‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 781 sur 1208 · L'échéance des lettre’» de change est ainsi déterminée · texte numérisé non relu

L'échéance des lettre’» de change est ainsi déterminée

4* Celles tirées sur foire* ou marché» seront payables au jour de Tusauee , et à défaut d'usance, le premier jour du uiarrhé ou de U foire (153, C. Fr.|;

2* Celles tirée# à vucou à plusieurs jour» de vue seront payables : les première», dans K-s vingt-quatre heures de la présentation; les autres, le dernier jour de l'époque fixée, non compris le jour de la présentation (DH, C. Fr.);

3’ Celles a un ouâ plusie urs jour* dédale; seront échue» le dernier jour de cette date.

4’ Celles à usance seront payables quatorze jours «près leur présentation (132, C. frj.

Si le jour de I échéance est un dimanche

ou un jour férié, le tiré peut payer, mais ne peut y ètte contraint que le jour suivant ; b même règle est applicable aux juifs a l'égard du sabbat et autre» fêles (134 et 462, C. Fr.).

26. Si le p i ionien t n’a pas eu lieu à l’échéance, le porteur, pour conserver son recours et Celui de son commettant, doit faire protester contre l’accepteur.

Si le lieu du paiement est différent du domicile du tiré, le protêt sera fait au lieu où le paiement doit être réalisé : le porteur alors, s’il n'est que mandataire, doit l’envoyer ii son mandant , et s'il est propriétaire , en donner avis à celui contre lequel il veut exercer son recours (466, C. Fr.).

27. Le |»orti tir a le droit do fa ire protester dè* (échéance. Si les lettres de change sont à vue ou sur marchés, il doit agir assez lût |»our en donner avis par le premier courrier. A l'egard des Irtlres a usance ou à plusieurs jour» de date, il pourra différer île huit jours, qui seront considérés comme jours de grâce (155, C. Fr. dff.).

SU a fait protester plu# tut, et nue l’accepteur demande à jouir des jours de grAce, avec promesse de rembourser b valeur et les autte» frais , le porteur doit y consentir Ijtid.).

Quant stix lettre» de change autres que Cellr» a usance ou à jour de date , clic» ne jouissent pas de jour» de grAce.

Les dimanche) et jours de fête sont compris dans les jours de grâce. Si le dernier |otir de grâce tombe un dimanche nu un jour de léte ou de sabbat , le paiement devra être effectué la veille, ou même l’avantveille si la vtillecst un jour de fête.

28. Le paiement doit être fait dan* la monnaie indiquée, ou par compensation de dette» liquide», .i moins que lu porteur et le tiré ne déterminent un autre mode do libération, la: paiement vu espèces doit être fait au domicile du tiré (145, (1. Fr.).

Si le tiiti ne réalise qu’un paiement partiel , il sera loisible au porteur de faire protester pour le surplu» t, 4 3,4 , C. Fr.).

29. Le tiré ne peut pas ni ver en toute sûreté avant Pécheenrc, et w porteur n’acceplerre paiement qu’à scs risques et périls .141, C. Fr.).

30. Si le porteur diffère de réaliser le protêt faute de paiement, ou néglige de l’envoyer, ou d'en donner avi* légalisé par le premier courrier, s’il est mandataire, il sera passible vis-à-vis de son constituant de tous dommages et intérêts résultant de ce retard.

S'il est propriétaire de b lettre de change, il perdra son ri cour» par le» voies de change contre le» précédents endosseur».

31. Lorsque le protêt faute de paiement a clé dûment signifié, le porteur peut poursuivre l’accepteur afin d’obtentr le remboursement, ainsi que le* fraude protêt et autres.

Il peut poursuivre l’accepteur, le dernier

ou les précédents endosseur*. et exiger le remboursement du tireur, ainsi que les frais de protêt et antres.

Pour exercer Ce recours , il jouira du bénéfice d«* la procédure exceptionnelle :

S’il appuie sa demande sur U remise du protêt et de la lettre de change;

2" Si celui qui intente faction est une personnejouiasantde l’exercice de ses droits.

A défaut de ces deux conditions, la demande ne sera instruite que selon les règles «le la procédure ordinaire sommaire.

Si cette demande est formée contre un des précédents endosseurs ou contre le tireur lui-même, les endosseurs subséquents seront à l'abri des poursuites.

Mais ceux anterieurs resteront obligés jusqu’au remboursement du porteur ou jusqu’à la prescription de la lettre de change. Le porteur qui dirige des poursuites contre plusieurs endosseurs tombés en faillite', aura le droit de se faire inscrire au nombre des créanciers de chacun deux pour la totalité de sa créance, sauf à tenir compte de ce qu'il aura reçu.

52. Si la lettre de change a déjà etc protestec faute d'acceptation , le porteur peut , mais sans y être obligé , la représenter à sou échéance , et en e.:s de refus , faire de nouveau protester; mais il est tenu d’accepter le paiement intégral de la lettre de change (or/. 20 et 21) (165, C. Fr.).

Section 7. — De F acceptation jtar intervention,

55. Le tireur ou l’un des endosseurs peut donner ordre à un tiers de payer, dans le cas où le tiré refuserait d’accepter ou d’aouitter le montant de la lettre de change, i cet ordre est compris dans le corps de la traite, le porteur doit se présenter chex le tiers désigné, aussitôt après le refus du tiré, et adhérer à son acceptation.

Si aucun besoin u est mentionné, mais qu’un tiers se présente pour accepter, le porteur n’est tenu de consentir qu'autant qu’il lui serait donné caution suffisante du paiement.

Si le tiré, qui présente des sûretés par lui-méme, veut accepter en faveur du tireur ou de l’un des endosseurs, le porteur ne peut exiger de garantie. Dans tous ces cas, l 'intervenant doit mentionner son intervention sur la lettre de change, en indiquant la personne en faveur de qui il accepte. S’il se présente plusieurs intervenants , le mandataire sera préféré. Si les intervenants ont des titres spéciaux égaux , celui qui se présente pour le tireur d'abord, et nourrie premier, deuxième cl troisième endosseur» ensuite, obtiendra la préférence.

Il sera toujours dressé protêt faute d'acceptation contre le tire ; l’intervention sera exprimée dans le protêt ou dans un acte séparé (20 et 21) (126, C. Fr.\

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