L’intervenant, qui a accepté moi
HANOVRE (Des Lettres de change).
comlitionppeut, à l' échéance, être contraint au paiement d’après les voies exceptionnelles, si le tiré n’a pas encore accepté, et s’il veut payer. Dans ce cas, l’intervenant doit lui laisser réaliser le paiement, pourra que son droit de commission et ses autres frais lui soient remboursés.
55. Lorsqu’un intervenant se présente à l’échéance et offre de payer , le porteur est tenu d’accepter ce paiement.
56. L’intervenant qui a payé comme mandataire ou gérant d'affaires, peut réclamer par les voies exceptionnelles , des dommages-intérêts de la part de Celui en faveur duquel il a accepté: mais celui-ci □'est pas tenu de le rembourser de la manière indiquée dans la lettre de change ou dans la lettre d’avis.
37. L'intervention peut avoir lieu dans les billeU h ordre, en faveur de l’un des endosseurs, selon les règles ci-dessus.
58. Dans les lettres de change tirées au nom d’une société de commerce, tous les associes sont tenus solidairement au jniiement (22, C. Fr.): II n’en est pas de même pour les co-souscripteurs d’une lettre de change, à moins de stipulation contraire il 40, C. Fr., diff.). S’ils ont pris dans la lettre de change la qualité de caution ou donneurs d’aval , ils sont tenus solidairement faute de paiement de la part du tiré (subsidiairement d'après le droit de change); mais si la caution a été établie par acte séparé, ils sont soumis aux régies uu droit commun.
59. Le contrat de change peut être annulé du consentement mutuel des parties. L’endosseur petit aussi dégager les précédents endosseurs et raver leurs endossements.
46. Le tireur peut contre-mander l'acceptation ; il doit, dans ce cas, indemniser le .porteur de la lettre de change.
L’endosseur peut, avant l'endossement de la part du mandataire, révoquer le mandat qu’il lui a donné à cet effet.
Il pent, si la lettre de change est perdue, interdire d'accepter ou de payer au tiré . qui n’est tenu de se conformer à cet ordre que lorsqu’il lui a été signifié judiciairement ou par notaire.
Il doit encore indemniser le tiré contre le» poursuites du porteur.
Si le tiré a été renvoyé des poursuites ou si 1 1 lettre de change est périmée, le tiré, qui reconnaît sa dette, est tenu d’en seuil 1er le montant à l’endosseur, d’après le roit de change.
L’accepteur ne peut révoquer so« acceptation que dans le cas où la fraude du porteur est établie.
41. Toutes les obligations résultant de la lettre de change, sont éteintes par la confusion et sont soumises aux règles du droit commun.
42. Les héritiers du débiteur ne sont pas contraignables par corps, à moins qu’ils n'aient cux-méinc* renouvelé la lettre do
change ; la procédure exceptionnelle doit leur ctre appliquée dans ce cas pour leur part et portion.
La contrainte par corps ne peut être * exercée contre le débiteur, qui est fonctionnaire public ou contre celui qui fait l’abandon de ses biens.
45. Les obligations résultant du contrat de changeront éieintes par la prescription :
Pour les lettres de change propres, un an à dater de l'éc-héance ou aes derniers jours
de grâce ;
Pour le» lettres de change, un an à partir du protêt faute d’acceptation ou faute de paiement (189, C. Fr.).
41. Le créancier a toujours le droit de poursuivre son débiteur d’après les voie» de la procédure sommaire; mais, à l’é-
ard des endosseurs, ce délai sera de
eux aimées à dater du protêt faute de paiement. Apres l'expiration desdite» deux années, aucune poursuite ne sera valable.
Section 8. — De ta procédure relative aux affaires de change .
45. I*a procédure suivie en matière de chaugc diffère de la procédure ordinaire, en ce quelle prescrit de» forme» plus expéditives et qu'elle entraîne la contrainte par corps.
46. Les poursuites exercée» selon les loi» de change, lorsqu’elles sont repoussées par le juge , peuvent être converties en poursuites ordinaires.
47. Pour qu'il y ait lieu à la procédure relative aux affaires de change, il faut :
4 “ Que la lettre de change et le protêt soient produits en originaux;
2’ Que la lettre cle change remplisse toute» les conditions prescrites par la loi;
5” Que la dette soit échue:
4* Que le défendeur ait la jouissance de ses droits;
5* Que le demandeur ait conclu k la reconnaissance d’écriture, à la prestation de serment et au paiement ;
6* Que le demandeur, lorsque la lettre de chunge n’est pas à son ordre, ou lorsqu’il se présente dans une faillite comme tuteur, curateur ou Ipiritter, justifie dans le premier cas d’un endossement régulier, et dans le second de la qualité dans laquelle il procède.
48. La demande doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou du lieu où a été passé le contrat, pourvu que le défendeur puisse s’y trouver.Dcs j unes spéciaux statueront sur les affaires de change.
I as lettres de change, payables en marchés ou en foires, seront mgée* par les tribunaux ou commissions établies acct effet.
49. Toute demande peut être formée verbalement ou par écrit par le demandeur en personne ou par son fondé de pouvoirs.
Si l’affaire n est pas susceptible d’ôtre poursuivie par la vote de la procédure ex-
HANOVRE (Dm Banqueroultt).
ceptionnelîc , le «léfendenr sera somnwf de reconnaître l'écrit tire ou de prêter serment .dans un délai de six à quarante - hait heures, sons peine dlfre déchu de touic exception.
Si le débiteur inspire des craintes d'évasion , un gardien sera constitué auprès de sa personne: s’il est absent, h citation lui sera notifiée à son domicile, ou à son comptoir. ou h son magasin.
50. Si le défendeur reconnaît la signature sans opposer aucune exception , il sera aussitôt condamné à payer le montant delà lettre «le change et les frais, avec contrainte par corps, jusqu'à ccque le paiement soit effectué.
S’il comparait et dénie sons serment sa signature, il sera déchargé de la condamnation. dépendant le demandeur pourra prouver par les voie» ordinaires que récriture est celle du défendeur, et le poursuivre comme parjure.
1^ demandeur qui repousse la preuve de la dénégation sous serment, peut obtenir un autre mode de preuve, mais par le* voies de la procédure ordinaire.
I>e défende or qui reconnaît son écriture, mais qui dénie le contenu de la lettre, ne
DES BANQUER017T2*.
Etirait du Code criminel «filtrai de (Ml.
220. 1 * Est failli, tontimli vidn convaincu d’avoir, avec préméditation , trompé ses créanciers ;
«. Celui qui a caché, avec intention criminelle , l'excédant de «es dettes , au préjudice de ses créanciers;
h. Celui qui , en contractant de nouvelles dette» , a nié ou frauduleusement caché l’existence de dettes antérieures ou de prétentions privilégiées ;
c. Celui qui , a une manière coupable,
a soustrait des biens ou des effets appartenant à la masse ; ,
d. Celui qui a contracté des engagements frauduleux au préjudice de ses créanciers;
r. Celui qui, frauduleusement, a disposé d’hypotheques en faveur de créanciers nouveaux au préjudice de ses plus anciens créanciers, est puni en raison de sa mauvaise foi. L’accord avec le* créanciers ne jicnt qu’atténuer la peine, mais non en empêcher l’application (585, C. Fr.).
2‘ Sont punis de la prison ou des travaux dans une maison de correction , peine qui peut être portée h deux an», les débiteurs imprudents qui ont risqué leur fortune dan» de» entreprises incertaines cf mal établies, qui oni Fait de folles dépense», mené une existence trop voluptueuse, en disproportion avec leur» moyens pécuniaires. La peine qui leur sera imposée doit
petit érreacquittéqor sur des preuves graves et précises; s’il n’en existe pas , il sera condamné à payer ou à déposer le montant de la traite.
* SI. Les exceptions dilatoires ne peuvent être admises qu’antant qu’elles tiennent il la cause et qu’elles sont patentes.
52. 4* Le* action* péremptoires ne sont valables que lorsqu’elles s’appliquent à la validité de U lettre de change, et qu’elles «ont prouvées d’une manière patente par le* yeux, par de* titres ou par des aveux; mais la preuve par témoins ou par serment est interdite.
Ije dépôt de la somme à payer peut être ordonne lorsque l'exrepcion est admise, mais non encor*- jugée, et si le paiement est interdit au détendeur.
2" On peut opposer a une lettre de change,qtn ne remplit pas les conditions essentielles, les exceptions qui résultent de ces omissions.
55. Si le défendeur ne comparait pus *-n personne, il sera assigné une seconde fois dans les quarante-huit heures. S’il ne se présente pas, la lettre de change sera censée reconnue, et défaut sera prononcé contre lui , avec condamnation au
être proportionnée au nombre de leur* créanciers et an dommage qu’il leur a occasionné (586, C. Fr.).
22t. bit convaincu de banqueroute frauduleuse : tout négociant, banquier, fabricant ou fournisseur, ou tout individu qui , dans des affaires de commerce , d'industrie ou de change, a trompé scs créanciers.
Au nombre des individus compris dan* l’article précité, il faut ajouter :
4° Ceux qui ont détruit ou soustrait leur* livres de commerce, ceux dont le* livre* portent de» rentrées imaginaires, des dette* supposées, des sommes non payées ow des pertes qui ne peuvent éti*e justifiées;
2° Ceux qui, à l'époque ou déjà ils étaient insolvable», ont fait de» achats considérable» à crédit, ou contracté des emprunts importants sans motifs impérieux qui lis y aient contraint*, ou vendu des marchandises on émis de» effets de commerce auilessou» du cours ;
5 Ceux qui ont mis secrètement à l’écart de* objet» précieux , des papiers ou de» valeurs actives; qui , dans les six derniers mois avant le dépôt de leur bilan, ont retiré des sommes considérables en urgent et en marchandises, sans pouvoir en justifier l'emploi ;
■C Ceux qui trompent leurs créanciers en leur présentant des achat» ou des ventes simules, ou qui, après le dépôt déjà fait de leur bilan, oétourneut des sommes on de* marchandise» appartenant à la masse ;
5* Ceux qui ont bût tourner a leur pro-
paieroent et à la contrainte par corps,
54. U n'y a pas lien à la procédure écrite. Après une instruction verbale, le tribunal doit rendre »ou jugement incontinent , ou au plus tard dans les trois jours.
55. Le créancier peut, au lieu d'exercer la contrainte par corps, poursuivre la vente des biens dé son déniieur ; mais , i«ndant ces poursuites, il doit renoncer a 1 exerrire de la contrainte par corna.
Le créancier est tenu de faire le» avance» de quatre à huit gros (50 centime» à 4 fran c emnroti) par jour, selon l'estimation du juge, pour l’entretien du prisonnier, et de payer le» frai* de garde. Le tribunal doit au»*» déterminer le lien d’incarcération, loi. «que la contrainte ne jent être exercée au domicile du defendeur.
56. L’appel peut être interjeté contre les décisions rendues en matière de change, mai* sans entraîner d'effet suspensif.
l,e juge peut suspendre les poursuites relatives ii l'incarcération du débiteur, s'il existe un dommage réel a *on préjudice , mais moyennant caution ou le dépôt «le U somme duc, avec frais et intérêts, jusqu'à ce qu’il ait fait statuer sur ses moyen* «le défense.
fit les négociation» commerciales dont ils avaient été chargé», ou qui ont diverti le? marchandises , effets ou sommes qui leur avaient été confiés ;
6" Ceux nui prennent la fuite avec l’argent qu'on leur a prête ou avancé sur le» marchand ises qu’ils oui reçues (591, C. tr,).
Ml Dans cette même catégorie doit être compris celui qui, dans la mémo intention de frustrer ses créanciers, se fait frauduleusement passer pour insolvable' i/'u’/.i.