‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 785 sur 1208 · HESSE-ELECTORALE · texte numérisé non relu

HESSE-ELECTORALE

Il n'existe dans cet Étal , en matière commcicMlc, que troi» ordonnances déjà astex anciennes ; l'une du iG mai 1747» relative aux banqueroutes; la seconde, du at novembre 178S, qui traite des «otiêié» de commerce ; la troisième, entif». du l4 décembre 1796, qui concerne !•« livres de cutniuerue-

Quoique ces trois ordonnances ne fassent que consacre) de» principes généralement reconnus , et ne contiennent chacune qu’un numh tt fort restreint de disposition» , nous avons cru devoir In reproduire.

Indépendamment de cm trots ordonnances, qui sont loin de former un corp» de droit commercial suffisant, on s’ru réfère soit à l'ordonnance de Francfoii pour Its bttrti de change, «oit au Code français, qui a été pendant quelque temps en vigueur dans ce paj», suit •o dro.t commun de I Allemagne.

»X3 livres ds coMStracr ,

Ontounance du 13 «éfnabrt ITM.

1° b preuve accordée aux livres de commerce des commerça uts, comme commencement de preuve, produira le même effet â l'egard des livres tics débitants, c’est-à-dire de ceux qui exercent le coinmtrcc San* apprentissage préalable

Pour pouvoir tenir des livres de commerce, il faut :

2 ' Que : a. le négociant jouisse d'une bonne réputation;

b. Que les livres contiennent le nom de l'acheteur ;

C, La mention des marchandise* ;

ti. Le piix convenu et la cause de l’oi biigation ;

f. Le nom de celui auquel Ia marcltandise est livrée :

/. Le jour, le moi* et l'année où le marche a été passé ;

«y. Les compte* tenus sam négligence, avec ordre cl exactitude.

5r' Ces livres i.e font pas foi lorsqu'une seule inexactitude existe sur le* livres de commerce du négociant ou du débitant; ou lorsque le négociant déclare suspendre ses paie meut* , ou faire faillite, «ans qu'il puisse alléguer s être ruiné par suite de malheurs, et sans s'étre endetté personnellement.

lits débitants de villages ne jouissent pas de la faculté de présenter leurs livres comme niovens de preuves.

«T Le ternie de trois années reste fixé, comme js.tr l'ordonnance du Sljunvicr 17 11), pour donner aux livres de commerce l’autorité d'une preuve entre les commerçants pour les affaire» de commerce. Mais lorsqu'une créance inscrite sur un livre de commerce concerne un tiers-acheteur, qui n'est point commerçant , le livre pe pourra faire preuve au-delà de deux anncn>.

5° Aucune page des livres, dont on réclamera U preuve, en justice ne pourra être cachetée ou collée , lorsqu'ils seront présentés au tribunal.

DESSE-ÉLECTORALE ( De$ Banqturouta).

BU «OClf T*» DX COMMZRCX , OrOoDMocr 4a St ftoitahrt im.

4- Toute association de commerce doit fautr connaître à l’autorité sa constitution et son existence dans le délai de six semaines après sa formation. Elle doit encore -fournir un exemplaire de §e» statuts , désigner les noms des associes et ceux des fondés de pouvoirs.

ORDOKBAKCE

IBB LXI BAJVQUXltOCTZS ,

Bu U mal mi,

4. Dès qu’il sera de notoriété publique qu'un individu de quelque profession , de quelque étal ou de quelque dignité que ce puisse être, a emprunté au-thla de ses ressources, qu’ila abusé de se* créa nciers, et que son passif excède son actif, tous scs biens mobiliers et immobiliers seront saisis indistinctement, et il en sera entièrement dépouillé. Ils seront confiés à un administrateur.

Un inventaire des biens, déclarés sous la foi du serment, sera dressé; la déclaration de la faillite sera prononcé par Je juge, et les poursuites seront exercées clans le» fermes de l’ordonnanre du S septembre 17 13.

. 2. Le debiteur qui a de» moyens valables de libération, peut demander et obtenir de

2. Les changements survenus dans le personnel des sociétés, doivent être inscrits sur le registre, lorsque la compagnie est dissoute, que l'un ou plusieurs de ses membres meurt ou n'en fait plus partie; il contiendra également I état des dettes des associés réunis, et les mutations qui ont eu lieu parmi leurs correspondants *. tontes ces circonstances doivent être transmises aux créanciers dans ln plus bref délai.

5. Lorsqu'on associé contracte un engagement pour son compte personnel et de-

ses créanciers nn délai , en exprimant le mode de liquidation qu’il veut employer.

I Mais la marche de la faillite ne sera pas suspendue et les biens resteront toujours sous radministration du curateur.

5. !-e failli, reconnu insolvable, ne peut faire ni obtenir la cession de ses biens.

Il est tenu de prouver que des malheurs imprévus ont provoqué sa déconfiture, et qu elle ne provient pas des dettes antérieurement contractée»;*! non, il sera flétri d’honneur par le tribunal , déclaré incapable de remplir les fonctions qu'il exerce, et , selon les circon*iance*,poursuivi criminellement.

4 et 5. Le banqueroutier frauduleux sera puni de mort ; ceux qui l’ont aidé et assisté seront condamnés comme complices et receleurs, lors même qu’ils n’auraient point participé aux bénéfices (593, (X Fr.).

f». Les dispositions des art. 38, 39, 40 et 41 , sur la procédure , sont suivies quant aux dots cl aux apports des femmes.

vient insolvable, la société est responsable solidairement pour les marchés contractés en sou nom, fors même qu’ils n'auraient pas tourne au profit de l’association.

4. Le défaut de déclaration à l’autorité de la constitution d’une société, sera puni d'une amende de 100 thaUrs.

Les associés, qui n'ont pas fait la déclaration des changements survenus dans la société, sont responsables solidairement de tous les actes antérieurs ou postérieur» à ces modifications (42 , C. Fr),

Do Woélee 4e la cession 4e Meas.

7. Les faillis qui ne doivent l'interruption de leurs affaires qu'à des malheurs, qui n’ont pas fait faillite une première fois, envers lesquels des poursuites n’ont pas été exercées, qui n’ont pas fait d'absence, ou qui en ont fait la déclaration dans le» deux mois, qui affirment sous serment que leur actif excédait leur passif lorsqu'il?, exerçaient le commerce, et dont les livres étaient régulièrement tenus, sont admis à la cession de biens.

8. Le débiteur qui prend la fuite après avoir fait faillite, qui emporte des marchandises ou tout autre effet mobilier, et ne s’est pas conformé aux règlements prescrits par cette ordonnance, ne peut être l'objet d'aucun ménagement; les contrats passés avec ses créancier» sont déclarés nuis, et il sera poursuivi dans les termes de droit.

HOHENZOIXERN-HECHEVGEN ,

SIEGM ARIXGEN et LICHTEMSTEIN (principautés dei.

Aucune Je» deux prwc>|nBtc* Je HcibeczoUero ne pos-ède un droit particulier mr le* lettres de change ; il est àieoiRrqner que les obligation* qui «n résultent ne sont considérée» que comme des dittcs cKirOgtspbira et ne tint comprises d.m* tout concours de faillite que» eeilS qualité- Ces État* août sucouc procédure f pariai* pour te» effets de commerce, les toalcsiaûoas qni peuvent s'élever en maln-rt? commerciale sont juflée» par te» irLbuoiua ordinaire» {Xouguier, lettres de change', t. il, p. 34$)-

Qua-it à la principauté de Lichtenstein, elle en régie, pour te» matières commerciales notamment , par le* loi» et ordonnances de I Aotriebe

IONIENNES (îles)

Le Co>le dt romnrrce françaii , sauf un irès-peiit nomUe «le modificstiont , qui la plupart ont été emprunte** au Code de commerce des Dcu^Sicilrs, vient d'être récemment introduit dan» le* tuti^umi «Ira *«pt Uct Ionienne*, qui forment une république aristi»craii«|u« représentative, Bout le protectorat perpétuel du Roi d'Angleterre. l’n décret de promulgation du 10 roar» ( a€ février) 1*4* « abrope toute* le* lob, statuts, règlement*, coutumes générales ou locales, «lont les dispositions nom contraires au présent Code, qui a commencé à être en vigueur le »" mai 1841 •

A la même époque, du i" mai 184*, les antres Codes civil, de procédure civile et criminelle , et le Code penal, ont été promulgués ; Ua sont conçus à peu près dans le même esprit et le même «ntcnv* que les Codes français.

COOK DE GOHMXKOE.

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