CHAPITRE VI
De la piTscrifstion contre les créanciers d une société dissoute.
39 à 62. Comme 62 à 63, C. de» Deux-
Sicile».
TITRE IV
t»e* »|fsu de Uanir n<« ««riiw».
6». Comme 74, C. Fr. Il est a Ht ut é . Il* seront nommes dan» chaque Ile par le pouvoir exécutif, suivant les besoins du commerce. •
64. Tout agent de change ou courtier devra réunir les conditions suivantes :
r Être sujet ionien, majeur ou émancipé ;
2' N’avoir encouru aucune condamnation pénale;
31* Jouir d’une bonne réputation, dont il lui sera délivré un certificat par le conseil municipal ; •
4' Avoir travaillé pendant quatre ans dans une maison de commerce, ou chex un notaire;
5” N’avoir jamais fait faillite, à moins qn’il ne soit réhabilité;
6" Connaître la lungue grecque et l’arithmétique ;
7* Connaître parfaitement lecommerce du lieu ou il veut exercer ses fonctions, les diverses espèces de valeurs des monnaies ni ont cours dans les principale'* places e commerce, les lois concernant les poids, les mesures, la navigation et U douane.
Il devra connaître en outre les opérations de change et de banque, les variations du change et les lois qui y sont relatives ;
8* Nul ne pourra exercer les fonctions d< courtier, si son père ou son frère est commerçant dans la même Ile où il exerce
ses fonctions.
Le gouvernement jtourra, dans certains cas, dispenser lo candidat de quelques-unes deces conditions, en préférant toujours ceux qui ont travaillé pendant quatre ans dans une maison de commerce ou dans l’étude d’un notaire de l’Etal Ionien.
Quant à l'accomplissement des conditions mention nées aux n"‘ 6 et 7 ci-dessus, des examens seront subis devant une commission spéciale, laquelle sera nommée et présidée par le régent {rrygentc) de chaque île.