COMMERCE MARITIME
TITRE L
De* crlaBce» prlvllé|H« mm* le* Mdrn ei au ire « meuble» 4e mer.
175 à *79. Comme *90 à *96, C. Fr.
tlTBE II.
De* propriétaires «j« satire*.
ISO 4 1*1. Commc2l« a 220, C. Fr.
TITRK III.
Da e «si laine.
*85 h *87. Comme 221 a 225, G. Fr.
*88. Comme 22*, C. Fr. Seulement le registre sera signé par l’officier «lu port, et non par un juge «lu tribunal de commerce.
*89 Comme 225, C. Fr.
*90. Ije capitaine «>«» pairon du navire, qui est affrète pour aller faire on chargement d’huile ou d'autres marchandise», qu’il est nécessaire de mettre dans des tonneaux , dans des caisses ou autres récipients vides, ilaii> le lieu où le navire a été affrète*, ou dans un autre port intermédiaire, pour être remplis ou rechargés dans le lieu où doit se faire le chargement, est obligé de veiller a ce que les tonneaux , caisses ou autres récipient» unissent passer par Tenirée de la trape du navire et y être placé» dans la cale.
Lorsqu'il aura reçu leidilcs caisse» ou autres, qu’il en aura fait les polices de chargement et délivré les récépissés, et qu’il aura mis à la voile pour le li«*u destiné au chargement. il ne pourra plus opposer le défaut desdits récipient».
*91. Le capitaine sera tenu d’avoir à bord, outre le» papier* sanitaires :
L’acte dr propriété du navire;
‘L’acte de nationalité;
Le permis de navigation «lu gouverneur;
Le rôle d’équipage, b police déchargement et la copie du contrat de noliqsement;
Les procès-verbaux de visite et les quittances île paiement ou les acquits à caution de la douane (226, C. Fr.).
*02 à 212. Comme 227 à 2*9, C. Fr.
TITRE IV
Dr l'tDrômafm M de* loyer» dr« miltlou et grn» 4<? r équipage,
215 i> 224. Comme 250 a 26*, C. Fr.
225. Si le matelot tombe malade pendant le voyage, ou s’il a été blessé pour le service
du bâtiment, il sera payé «U ses loyer» et snignëaux frais du navire et du chargement.
226 et 227. Tomme 262 et 265, C. Fr.
228. Les capitaines, à cet effet , fourniront les captions due» pour le remboursement des dépenses semblables, lesquelles seront réputées avaries simples, conformément à l'art. 225, et avaries communes, selon le» dispositions de l’art. 226, et seront à la charge des matelots , quand le» maladie» ou blessures auront été occasionnées par eux.
229. Commr 26 1, C. Fr. U eut ajouté : Le* salaires ne lui seiont payé», dan* ce cas, que dans b proportion du temps qu’il aura servi.
230- Commr 265 , C. Fr. il «ut ajouté : S’il était engagé seulement pour l’aller ou seulement [tour le retour , et qu'il meure pendant ce yoyago, il aura b moitié «lu salaire convenu; mais s’il meurt après l'accomplissement du voyage , le salaire entier sera dû à se* héritier», à moins qu'il ne soit mort par suite d'une maladie surveuue pendant le voyage; aiKpu-l cas, ils auront droit seulement à la moitié «le» loyers.
23* à 257.,Comme 266 à 272, C. Fr.
TITRE V
Do foilrtl <k BoltMoaral
258 h 245. Tomme 273 ù 2*0, C. Fr.
TITRE VI
De ta pollft 4e cEargemeut •
246 à 250. Comme 291 a 2*3, G. Fr.
TITRE VIL
Du fret cm doU«.
25* à 275. Commr 286 à 309, C. Fr.
TITRE VI IL Da petit eat&uage.
276. Les bâtiments qui font h* petit cabotage, ou soit b navigation de* C«ite», ne seront pas soumis aux dispositions des art. 186, 188, 189, *91, 198, *1)9. 206, 2<»7, 208, 2*4, 218, 2*6 et 251, et devront observer le» règle» suivantes ;
277. Si pendant le voyage il survient quelque sinistre, ou s’il a été fait quelque jet h la mer, le capitaine devra en dresser un rapport, dès qu’il sera arrivé dans un port, pour le remettre, soit au tribunal de commerce dn lieu , s’il aborde dans une de» Iles Ioniennes, soit au consul de Sa Majesté le souverain protecteur, ou À ses agents, sic’est dans un port étrangcr.enfin, h défaut de consul ou d’agent , à l'autorité locale.
278. I-es passagers, s'il y en a , on autres personnes Je l’équipage, devront être interrogés sur le sinistre et les autres évènements déclarés par le capitaine. En cas de naufrage arrive aux bar«jues ou navire», on observera le» règlements prescrits sur les naufrages.
TITRE IX
Du contrat k la grOMc.