‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 9 sur 1208 · DES ASSURANCES TERRESTRES · texte numérisé non relu

DES ASSURANCES TERRESTRES

Parmi les règles relatives aux obligations commerciales qui constituent, pour cliaque pays, un droit spécial sur la nature des contrats, lorsque, comme en France, un Code civil n’en a pas déterminé les divers caractères, on doit relever une disposition concernant le dépôt commercial, que les législations d’Espagne et de Portugal envisagent d’nne manière différente. Ainsi, l’art. 408 du Gxle Espagnol interdit au dépositaire d'une somme d'argent d’en disposer , sous peine d’en supporter toutes les pertes et d’en paver les intérêts légaux , tandis que l’art. 307 du Code Portugais lui permet d’en user, à la condition d’en représenter le montant.

Cette diversité de dispositions nous a paru utile à signaler, pour indiquer la nécessité de parcourir les principes qui régissent les contrats, en matière de commerce, et sur lequel* d’immenses enseignements peuvent être recueillis. Nous avons cru important surtout «le rapporter quelques-unes des règles prescrites sur les assurances terrestres , sujet qui, en Franco, est abandonné aux statuts règlementaires des compagnies. Déjà M. Martin (tlu Nord), étant ministre du Commerce, avait préparé, en 1838, un projrt de loi sur les assurances contre l’incendie; mais, soumis aux conseils généraux «1«î l’agriculture cl de l’industrie, ce projet n’a pas été présenté aux Chambres h^islatives.

Les trois Codes Esjuignnl, Hollandais et de Wurtemberg contiennent un titre spécial sur les différentes espèces d’asMiraiit'CS ; le Code Prussien les comprend toutes dans la section des assurances maritimes. Celui dont les principes sont plus complètement exposés sur cette matière, à causa de l’exclusion des assurances maritimes, commandée par sa position géographique, le Code de Wurtemberg, a procédé avec beaucoup de scrupule, en s’appropriant les dispositions les plus sages des autres Codes; le modèle qu’il a suivi en cette circonstance est le Code Hollandais, auquel il a fait plusieurs additions essentielles.

La définitiou donnée par l’art. 240 de ce Gxle est complète et réunit toutes les conditions sur les assurances en général : l’art. 248, copié par l’art. 1692 du Gxle Portugais, dit que, quoique le contrat d’assurance doive être rédigé par écrit, cependant son existence peut être établie |>ar des preuves, à moins qu’il ne s’agisse de mentions exigées à peine «le nullité; la police, si l’assurance est faite directement, devra être signée et remise par l’assureur dans les vingtquatre heures après la présentation, et dans les huit jours s’il y a eu entremise d’un courtier, sous peine de dommagesinterets (239 et 200, C. HolL). D'après les art. 250, C. ïïoll. , et 421 , C. Esp., il faut que l’assuré ait un intérêt dans la chose lors de l’assurance ; mais, à la différence de la loi française, qui dit qu’en matière d’assurance terrestre , lorsqu’il y a plusieurs assurances elles concourent, l’art. 252 «lu Code Hollandais déclare nulle une secoiulc assurance conlract«'<e pour le même temps et les mêmes risques «pie la première, si la valeur entière a été assurée. En France, il est d’usage que le nouveau propriétaire de la chose assurée ne profite de l’assurance et n’est tenu de ses obligations qu’autant qu’il en manifeste la volonté, tandis que les art. 203 du Code Hollandais, 1097 du Gxle Portugais et 448 du Gxle de Wurtemberg le subrogent de plein droit à l'assurance contractée par le précédent propriétaire. Par suite de ce principe, le créancier gagiste jxait exercer les droits d’assurance sur la chose engagée (449 , C* Wurt.) ; cependant l’art. 293 du Gxle Hollandais «lit que si une propriété est assurée contre l’incendie et «ju’elle ait une autre destination, l'assurance est nulle : disposition fort judicieuse, car les risques ont changé.

Quand il y a exagération dans la valeur de l’assurance, et si aucune estimation préalable n'a été faite, la réduction peut, selon les preuves présentées, être prononcée par le juge (422, C. Esp.; — 274, C. HolL); et si la valeur n’est

INTRODUCTION

pas fixée, elle peut être établie par témoins (273, C. Holl.). En cas d’assurance contre l’incendie, l’art. 485 du Code de Wurtemberg ajoute h l’art. 289 du Code Hollandais, que l’assurance qui excède la valeur de la propriété est nulle, et forme une présomption de fraude contre l’assuré. L’article 278 contient cette disposition essentielle, et qui tend à démontrer qu’il n’existe pas de solidarité dans les assurances: «Lorsque plusieurs assureurs ont signé une meme jxntre • à des dates différentes, ils ne sont engagés que rontributnirement. » L’assuré, dans ce cas, ne peut renoncer à une assurance antérieure pour en rendre responsables les assureurs postérieurs (279 , C. Iïoll.) ; si, malgré cette prohibition, il y a eu renonciation de sa part, il est censé avoir pris sa place. On lit enfin dans les articles 281 et 285 du meme Code, qu’en cas de nullité du contrat d’assurance, la prime sera restituée à l’assuré, et que si, pendant l’existenee de l’assurance, l’assureur tombe en faillite, l’assuré aura la faculté ou de faire prononcer la résiliation du contrat ou de demander caution. Les articles 461 du Code de Wurtemberg, 1759 du Code Portugais et '2218 du Code Prussien s'accordent pour disposer que l’assureur n’est pas tenu de j>aycr les avaries qui proviennent du fait de l’assuré. Quant à l'indemnité à payer en cas de sinistre, il doit, un mois après commandement , l'acquitter, et s’il a fallu recourir à une preuve, le paiement devra être effectué huit jours après qu’elle aura été administrée {475, C. Wurt.). On trouve à l’art. 470 du même Gide de Wurtemberg une disposition qui rappelle celle sur les sociétés (art. 279), puisqu’il est dit que les contestations en matière d’assurances seront décidées par des arbitres, à moins de dispositions contraires, ce qui exclut toujours l’arbitrage forcé. On voit à l’article 477 que , comme pour les assurances maritimes , l’assuré peut, en cas de dommage, abandonner l’objet assuré, moyennant le remboursement de la somme convenue.

Dans les assurances contre l’incendie, on doit exprimer si les immeubles assurés seront reconstruits , ou si leur valeur sera payée moyennant une indemnité (283, C. Holl.). Aux termes des articles 290 et 291 du Code Hollandais et 489 du Code de Wurtemberg, l’assurance s’étend à tous les cas d’incendie, même à ceux qui proviennent des voisins, il y a lieu, en France, a une clause spéciale et à une augmentation de prime, lorsque le propriétaire assuré veut se mettre à l’abri de la responsabilité du dommage qu’il peut causer à ses voisins par un incendie communiqué par sa maison. Comme en France , l’assurance contre l’incendie sur un immeuble peut cire déléguée aux créanciers hypothécaires, mais l’art. 298 du Code Hollandais ajoute qu’il faut, pour qu’ils puissent en profiter, qu’ils soient utilement colloqués.

11 n’existe qu’une section fort courte sur les assurances des récoltes dans le Code Hollandais (299 à 50 1 ). Celle relative aux assurances sur la vie comprend cette disposition : * qu’il faut, 5 peine de nullité, que le temps pendant lequel la vie • d’une personne sera assurée, soit fixé dans lecontrat (302), sans que le consentement de celle-ci soit nécessaire (303); toutefois, l’art. 497 du Code de Wurtemberg exige que celui qui fait l’assurance soit intéressé à sa vie, au moins lors du contrat. Les art. 30G et 307 du Gode Hollandais déclarent nulle l’assurance, si la personne assurée était morte lors du contrat, ou en cas de suicide, ou de condamnât ion à mort. Le Code deW urtemberg, aux art. 50 1 et 502, ajoute le décès par suite de duel ou de toute autre entreprise criminelle, ou provenant du fait de celui qui réclame le montant de l’assurance.

Les Codes Hollandais et de Wurtemberg ont chacun une section sur les assurances contre les risques provenant du transport par terre et par eau ; le Code allemand n’a ajouté que peu de dispositions aux articles néerlandais : ainsi, à l’art. 512, il est «lit que si la valeur n’est pas exprimée, l’assuré ne doit payer que ce qui a péri ; à l’art. 522, que si le voyage est interrompu après que le risque a commencé, mais avant le commencement du voyage, l’assureur ne peut réclamer qu’un pour cent de la prime, et si le voyage est commencé, la prime entière est due. En cas de sinistre, l’expertise doit être faite au premier lieu de déchargement, sans attendre l’arrivée au lieu de destination (526) ; si le destinataire a reçu les marchandises sans faire évaluer le dommage , l’assureur est entièrement dégagé ; cl si ce dommage n’était pas visible, la réclamation devra être faite dans les vingt-quatre heures (527). L’art. 528, se rapportant A l’art. 369 du Code Français, indique les cas dans lesquels le délaissement de la chose assurée peut être fait ; cependant il ne peut avoir lieu un mois après le sinistre ou après lavis reçu : 1 art. 531 dit que oc délaissement peut être jiarUpl, lorsqu’il s’agit de marchandises spécialement désignées dans la police.

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