‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 803 sur 1208 · Comme 5, L autrich. et 83, ord. de Gall · texte numérisé non relu

Comme 5, L autrich. et 83, ord. de Gall

77. L’ouvert tire de la faillite Hans une province, produit sou ofb-tdans tontes celle* où le debiteur possédé dru immeubles, qui sont soumis k une même juridiction,

79. Le juge, dos la publication de son ordonnance, doit s'enquérir de la vérité de tou (es les créances; il prescrira auxciéaitriers d’en exprimer les cause* et d’en produire les titres dans un delai déterminé, soûl peine d’étre exclus de la masse, nonobstant leurs droits de propriété, de gaçe ou de compensation ; dans ce cas même ils seront tenus de payer ce dont ils sont débiteui* (art. HO).

80. lie délai pendant lcrpicl le procèsverbal doit être dressé est fixé par le juge d'après les circonstances ; ce delai ne peut excéder six moi* ni être moindre de trente jours, y compris les vacances (8 ,L. autrkfu et 85, ord. de Gall.).

81. Dans l'ordonnance , un jonr est fixé pour la convocation des créanciers, M'effrt d’élire un admitfistrateur et nommer des curateurs (7, L. autrich. e/86, ord. dr Gall.}.

8Î. L'affiche et la publication de l’ordon nanee ont lieu selon l’usage des loca-

lités (9, L. autrich. — 87, ord. de Gall. — et décret éu 1 8 mai 4 79f ).

85. À compter du jour de l’ouverture de la faillite, nul créancier ne peut obtenir aucun gage ni hypotheque ; aucun tribune peut diriger de procédure ultérieurement (procèdent ) contre le débiteur, ni aucun jugement ne peut être rendu contre lui. Toutes les causes qui n’ont point encore été jugées sont renvoyées devant le juge de la faillite; quant à celle* qui sont pondantes, l’ouverture de la faillite nYmpéehe pas la décision, ni la publication du jugement de première et deuxième instance ou de révision; il est libre k tout créancier, malgré l’ouverture de la faillite, de requérir contre le débiteur la contrainte par corps t433, dernier G» Fr., diff.).

99. Km ouvrant n faillite, le juge constitue nn défenseur de la masse ou curateur ad hor. Le juge est chargé de veiller d’office aux n|térntion& du curateur.

100. la? curateur fait connaître nu juge les créanciers inscrits fur les registres publics, pour leur faire notifier l'ouverture de la faillite, et le délai fixé pour la production «le leur* créances.

101. Dès sa nomination, le curateur procède U la liquidation des droits dr* créanciers connus, et de* autres à mesure qu’ils se présentent (10, 1" J » L. autrich.).

8-1. L'administrateur nommé est charge de ta gestion de la masse; à cet effet, les créancier* domiciliés au lieu où résidé le tribunal, sont convoqué*, lorsqu’ils ont déjà exercé de* poursuites, ou si leurs Créances sont inscrites sur les registres du lieu où le débiteur possède des immeubles, ou sur les livres du failli ou sur le bilan «ju’il a présenté. LYlci lion est faite par eux à la pluralité des voix; s’il y a péril h attendre que les créancier* soient entendus, U- juge nommera d'office u» homme prolx*, domicilié dans le pays (89, oïd. de ôalt.).

85. Sa) existe dans la masse une entreprix* particulière, on nommera un gérant capable, expérimenté et approuvé par le juge de la province ; ce gérant continuera d'administrer dans (Intérêt de la masse et tiendra compte de l'argent «ju'il recevra à l’atlminlXniour des biens. Cette gérance ne pourra durer plu* de six mois, et pendant ce temps la vente en sera poursuivie.

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