Ici créanciers nommeront de la
même manière de* commissaires {deteqasiotte ), en déterminant l'étendue de leurs pouvoir* et la nature des devoir* de l’administrateur vis-k-vit d’eux; l'administrateur leur rendra ses comptes, qu’ils rejetteront ou approuveront; chaque créancier a le droit d’examiner Ini-mémc les comptes de l’administration (36. L. autrich. — 95, on/, de Gall. — et décret au 18 Mai 1796).
89. Nul ne doit être nomnu-com iiiixsai n s’il n’est créancier de la masse; il ne peut être promu à ces fonction* contre son gré.
| 90. S» l'administrateur ou lia commis-
•aires nont pas été nommés parle* errantiers ou n’ont pas comparu , le juge rn nommera d’aulrc* h leurs risque* et périls. Kn cas de partage, le jjuge a voix prépondérante (94, ont. de Gall.).
91. Le débiteur indiquent au juge tous les biens qu’il possède; s’il roche intentionnellement ou soustrait quelque objet, ou s’il se déclare faussement insolvable jmur éviter les poursuites des créanciers, ou empêcher la perception de* revenus ou leur faire tort, il sera mis à fa disposition du juge criminel; il en sera de même à l’égard de ceux qui, ayant entre leurs mains des effets du debiteur, les cèleront frauduleusement à leurs créanciers, de concert avec lui.
92. Les causes «le Piiumlvabiliîédu debiteur seront examinées d’office; s'il ne jM»ut prouver qu’il est debiteur malheureux, et si les apparences établissaient qu'il pouvait satisfaire ses créancier* au moment ou il a contracté, il sera passible d'une condamnation pénale; dans le cas où il aurait commis quelques manœuvres frauduleuse* ou dolosives, il sera poursuivi criminellement. Si le débiteur est soupçonné de prendre la fuite, son arrestation sera ordonnée Cf b*s frai* seront à la charge de la masse.
95. Dès l'ouverture de fa faillite, k* juge fait procéder au séquestre, à l’inventaire et a l’estimation de tous les objets appartenant au debiteur;8* le* immeuble* situes dans fa même province sont sou mis à fa juridiction d'un autre juge, b* juge de la faillite loi en donnera avis, et le jnge de fa situation de l'immeuble transmettra à celui-ci le résultat «le scs poursuites ( 98, ont. de Gall.).
94. Le débiteur et les créanciers inscrits sur les immeuble*. seront in»trn»t*dujourer de l'heure fixés pour l'estimation des biens , on leur notifiera le nom de l’expert désigne par le juge, qui, en ras de récusation fan- «lée, pourra en nom mer un antre; l’estimalion aura ion jours lien malgré l'absence du débiteur et des créanciers.^
93. L’immeuble sera décrit dans toute* tes partie*, et l’expert drrlmm s’il est partageable, tfaus ce cas le partage on sera rodi«|tté et tracé ^1 00, ord de Gall. K
96. Le débiteur et lescréanrier» auront le droit de faire de* observation*, qui seront transcrites «*r le procès -verbal le débiteur ou i es représentant* devront donnerions les
LOMBARDO-VÉHUTIEN (Dr» PatiHt*).
«enseignements propres a éclairer les experts.
97. Ë* cas «Ta r rangement possible entre les créanciers Je juger nj|4«»4era les moyens
ripres à terminer t'affaire à l'amiable. A campagne, ou s’il s’agit d'une masse peu importante ou épuisée par un droit incontestable de priorité, le juge devra appeler devant lui, a jures que létal des créances aura etc dressé, les créanciers inscrits, et tenter de terminer t'uffsire à l'amiable; sinon, il procédera à la liqunlaliou delà faillite (105, ord. de Gall. — et décret du 13 janv, 4T87).
08. Si les experts déclarent que l'immeuble e»t |wrta|;«*able, il wr.i constaté à la troisième enchère, si la JivUion n'offre aucun obstacle (402, ont. de Gall.}.
157. 1.es biens nue pi»##e,ljit le débiteur, iiu moment de U faillite, on ijui lui sont survenu» depuis lors, sont affecté* aux créanciers jusqu'à parfait |*aieinci>i. Il est abandonné .ut débiteur une pension proporlionnée ii l'industrie «juil exerce; il ne peut obtenir sur les bien s de la faillite. mi)1* le consentement des créanciers,qu*unr allocation semblable a celle qui t»i jirescrite au titre de la cession de biens.
158. Apres l'ouverture de la faillite, les créauciers ordinairvs ont droit aux intérêt* de leurs créances, nuiis le# créanciers hymilu-mires sont payés des intérêts dits ù **urs lilre» elles gagistes du fruit de leur gage: selon l'ordre de leur inscripiôn. Les créancier* ncDeuvenl réclamer le remboursement des frai» qu'ils ont faits jiour le «eiouvremcnt de leurs créances.
ch s mue iv.
De ta vérification dis créance».
105. Toute créance pour être admise , doit éiitintiüuée{(W)Hua(r). Il faut que la demande en foit faite, et qu elle contienne la mention de la revendication, si on en a nue à exercer.
1 02 1a> fisc peut attirer à sa juridiction exception i telle toutes les ojtêrations de la faillite. Si le juge reconnaît que le fisc est fondé dans sa demande, il avertira l'administration du fisc de la distribution qui doit s'ouvrir, atiitqu ellc produise scs titre*. O droit en faveiu du fisc ne peut être exercé, quand il s agit de biens ajqtarlcuant aux couvents ou aux établissements publie#:
dans ce cas le fisc doit s'adresser au juge île l'ouverture du concours et nommer un procureur pour le représenter (107, oïd. de Gall.; — décret* des 1" avril 1 7 Ni ; 1 5 «•/ 1J< janv. 4797; 13 ef 47 mai 179%
10 i Toutes les creance» sont inscrite»
sur un registre spécial [protocoüo tfiudrziaUt) , le défenseur de la masse en pi eml note. Lorsque les délais de l'inscription sont exjiiréj,il est procériéaux opération* prépa ratoiresde la classification \Décr. l,f num 1784).
193. Chaque créancier doit établir sur le procès- verbal de contribution la validité de sa créance, et les droit» sur lesquels il se fonde p*ur fixer l’ordre dans lequel il doit être colloqué (12, L ■ autrich. — - et 111 ord. de GalL).
4 04*. Le failli fournit au curateur tous les moyens de défense sur chaque créance (llî, ord. de Gall !.
1 07 Le curateur doit rendre compte tous les deux mois au juge de la faillite, de tout ce qu’il aura fait à l'égard de «-Laque créance, et établir qu'il n’^' a eu aucune omission de sa jurt J 13, thid
108. Chaque créa ncc liquidée doit être l'objet d’une décision; elle prend rang ensuite dan* le jugement «le distribution, selon sa nature.
109. Le» curateurs et les créanciers peuvent appeler de cette décision. Si la validité du titre rejetée en première instance est admise en appel, le juge de la faillite, sans attendre le recours du créancier, colloque la créance et fait notifier son réglement aux autres créanciers (1 15, ord. de Gall.).
11(1. Après l'expiration des délais de production, tout créancier est forclos, loti* même qu'il aurait obtenu un jugement contre le débiteur, qu'il aurait une action en revendication à ex«nrer, ou un droit de gage à faire valoir contre lui; si ce créancier est debiteur envers la masse, il sem tenu de payer le montant «le sa dette, sans pouvoir opposer le droit de compensation, «le propriété ou dlivpolhèque, que la forclusion rend inhabile à exercer [art. 7t)i.
lit. La decheance de la comj>en*ation n’est point appliquée entre commerçant:* qui ontdos comptes ouverts; celui qui sera créancier par suite d'une différence, ne peut se faire inscrire que pour le reliquat ; ils seront tenus, îi cet effet, d’établir fa régularité de leurs comptes.
412. Tout créancier qui a entre se* mains, à titre de gage, une lettre de change acceptée, peut en poursuivre le paiement k l’échéance et faire valoir ses «lr«»its, lor» même qu'il ne se serait pas fait inscrire; mais il doit restituer le surplus à la musse.
CHlt'ITDC v.
De l'otdi e entre 1rs créancier*.
113. Des que la sentence sur chaque créance ««t rendue, on détermine l’ordre «•Titre les créanciers. En ras «le retard occasionné par une contestation , les créanciers peuvent s’entendre pour réserver le droit «‘onteste, et lorsq u e celte réserve est faite, #c por'ager le reste (15, L ■ autrich. — rt 449, nid. de Galt.\.
4 4<». Sont préférés à tou» créanciers:
4" Ceux qui revendiquent un meuble ou un immeuble existant en nature dans la masse au moment de la faillite:
2‘ Ceux qui , après* l'ouverture de la
faillite, ont fait des dépensés utile» ou nécessaires dans l'intérêt de ta masse (14, t. autrich.)-,
y Le» droits du fisc sur les marchandise» existantes dans la masse;
4* Les contribution* publique» pendant les trois dernière» année» seulement.