Comme 27, L. autrich. — 464, ord
de Gall .
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Pe la cession «e Uoa et «e la tond ou.
467. Celui qui, par suite de malheurs, devient insolvable, peut demander, moyennant la cession de tou» ses biens, à tes créanciers :
4* D’être d«:claré libre de la contrainte par corps; 2® De conserver le» vêtements, lits et meubles indispensables à sa femme, à lui et à ses enfants qui ne peuvent encore subvenir à leur existence ; 3® De jouir, d'uue pension alimentaire de dix à trente
LO.MBARDO-VtNiTIEX (De la Juridiction commerciale).
Boit par jour par chaque individu; mais ni ta femme ni scs enfants n*ont droit à ce secours à dater dr ta mort.
468. debiteur ne peut niger de* aliments que des créanciers ri-apivt indiques et dans l’ordre suivant :
4* l>e* donataire* on légataires à titre rérnunératoirc ; 2* Des ascendants et descendants; y De sa femme; on, si elle est divorcer, lorsque le divorce a été prononcé contre elle; 4* De scs frères cl sueur» consanguins été utérins.
461). St les ascendants et descendants, les femmes . les ftèiet et le» sueurs sont privés de moyens d'existenre, on si le débiteur f par lui-même subvenir à se» besoin*, ébttcur ne peut réclamer des aliments.
470. Four pomoir u*er du bénéfice de la cession de scs biens, le débiteur devra dresser une liste de tous set créanciers et un étal circonstancié de ses dettes et créances. Il présentera, en forme de requête, Ce» deux pièces au tribtinalde son domicile, en formulant sa«Iruiande contre les créanciers.
471. Le juge fixera un jour pour apprécier le mente de *4 demande et pour statuer ainsi qu’il appartiendra.
472. Oloi qui a rintention décider ses biens doit, sur la demande d'un seul créancier, affirmer son bilan sous serment rt promettre, également sous serment, qu'il se libérera à mesure de se» rentrée», et qu’il fera tout son possible pour payer se» dettes avec le» bien» qn'il pourra ocqnérir à l’avenir.
473. Le débiteur a le droit «le retenir, sur ce qu'il pourra acquérir postérieurement, la part nécessaire a son rnfetien, à celui de sa femme et de te» enfants.
474 Est consi«l«-ré comme lunqucrouticr frauduleux : le debiteur qui prend la fuite, qui se radie ou qni ne peut justifier que de» malheur» réel» ont entraîne son iuiorlutie; lorsque son insolvabilité est notoire ; lorsqu'il paie des creances par préférence ; lorsqu’il crée de nouvelles obligations, ou qu’il ne présente qu'un exposé inexact de son actif et de sou passif (583 5;H (*. Fr |
473. Lorsque l'uwilvabiliie du failli est établie, le o mentir» est ou vert sans attendre rUsue de l’audience fixée en vertu de l’art. 471.