‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 815 sur 1208 · Comme 638, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 638, C. Fr

TITRE 11

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ctf sptTitc !Y. — Du règlement île Galîkie .

1. Pour procéder devant les tribunaux de commerce, on se conformera aux formalités prescrites par le règlement judiciaire, à moins de disposition» spéciale».

2. Toute contestation en matière de change sera rlasxv parmi celles qui appartiennent à la procédure verbale.

3. Dan* les affaire» de change et de commerce, le tribunal ne peut' accorder, pour présenter des défenses ou exceptions, des termes plu* courts nue ceux ordinaire».

Aucune prorogation uc délai n'a lieu sans de graves motif*.

4. Le» formalités prescrite» par l’art. 172 du règlement judiciaire, relative» aux simple» promeSM'S, ne sont pas applicables aux lettres de change tirer* par (les individus dont la signature a été rendue publiqne cl dûment enregistrée.

5. L’endossement signé, mais non écrit en entier de la main de l’endosseur, produit les effets qui lui sont attribués par le code de commerce (138, C. Fr. , diff.),

6. I/o» disposition» du chapitre vji du reglement judiciaire, relatives aux expertises , sont applicable» aux expertise* en matière commerciale.

7. Les tribunaux doivent faire connaître dan» les vingt-quatre heures tes motifs du jugement.

8. L’acte d’appel , la demande en nullité, le» défense» et exceptions, doivent être présentes dans le délai de trois jours. Ce «fêlai court pendant les jours finies [Motif du Gouv., 28 oit. 1824).

Le même delai est observé pour la production di*s moyens d’appel , pour la dtnianJc en révision et en nullité, et pour le* répliques niais non compris les jour* fériés.

truand il s’agit «lu recours devant le juge supérieur, le (fêlai est de trois jour».

9. Le «lélai de trois jours doit être fixé par le jupe pour le paiement d’une dette «’omiacrciale.

Il ordonnera que Ce paiement soit garanti , à la demande de la partie , au moyen d’un gage ou detoute autre manière, lorsqu’il existe une condamnation résultant d uo acte de commerce *,

Lorsque, par suite de non-acceptation on Je non-paiement [art. 175), une lettre de change a été protestée, le porteur pourra en exiger le paiement du tireur ou des endosseurs dans les vingt-quatre heures, ainsi que les intérêts, coût «Ju protêt, frais de retour et dommages-intérêt* [Ibid. J 3);

loi demande en paiement doit être accompagnée de la lettre de change en original,«lu protêt ou de sa copie conformément î» l’art. 176, du compte «le retour et «l’un billet de la bour«e de change de la place de Vienne, pour les lettre» protestées dan* celte ville [lbid.$ 4);

Le juge , lorsque l’instance est ainsi engagée , ordonnera le paiement dans les vingt-quatre heures, sans qu’il soit besoin de citation ni de comparution des partie» (/'”>/-, 5 5);

Si, daus ce delai , le paiement n’a paséneffectué, ou si le débiteur ne ju.'tiiicpas que l'obligation lui est étrangère, le juge, sur une nouvelle demande «le» créanciers, ordonnera l'exécution imincJiatc. Si. pendant ce delai, !o débiteur présente des exception* tendant à établir un doute sur le paiement 5 effectuer, le juge ordonnera «les mesures provisoires, telle* que de donner caution. Le porteur, créancier poursuivant, sera assigné 1» jour fixe, afin que lesdenx partie* puissent se défendre contradictoircmcnt.Lc nu* me modede procéder s’applique contre l'accepteur, il la requêtedu porteur d’una lettre de change, émire au profit d’uu lier* et retournée, iots«|tic le» poursuites ont été exercées dans la quinzaine do jour de l’échéance de l’effet protesté faute de paiement [Motif, du Gouv. , 20 Janv. 1824).

Les dispositions desan. 3, 4,3 ut Gci-di*sus s'appliquent aux hillets.i ordre, lorsque le* formalités prescrites par l’art. 188 «Ju Code de commerce ont etc observée» (Motif du Gouv., 3 mtr. 1817 g 7).

Le juge ne prononce la contrainte par corps que dan» les cas prevus par le reglement sur la procédure civile [Ibid. $ 8) ;

40. (Ititjlrnu'nt de Gallicic). La saisieexécution de» biens meubles dn debiteur, e»t prononcée par le juge cl s’effectue pai les soin» du tribunal de commerce, qui commet un juge à cet effet, ou doiiue commission rogatoire. Quant aux itimieuldes . fc tribunal en autorise la saisie, mai» cette saisie ne peu» se réaliser que |*ar le juge dans la juridiction duquel ils sont situé*.

.14. I.a signification des actes de poursuites doit être faite k la personne elleménie ; si c’csl a une maison de commerce, a celui qui a la signature delà raison sociale.

42. Les tribunaux de commerce ne doivent reconnaître, comme joui» fériés, que les dimanche», les jou r# de hic consacré» p» r la religion , H les fete» légales (rouauoni).

44. Toute procuration donnée dans une affaire commerciale, doit être* siguée par celui qui a la signature sociale.

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