LUCQUES (DUCHÉ DE
Cne ordonnance du 6 mai
l8fo déclare que le Code de commerce français doit continuer à recevoir son execution dans le duebé de Laequo».
LUXEMBOURG (grand duché de).
Le Code d« commerce français n’a pa« cessé d’étre en rigueur dans le grand-duché de Luxembourg ; seulement un décret du roi Guillaume, en date du 3 «nif 1817, modifie les articles 61 5, 640 et 641 de ce Code, supprime les tribunaux de commerce, et ordonne que les contestation! commerciales seront jugées par les tiibunaux ordinaires.
Décret du j atrU 1*17.
Vu les art. <513, 640 et 641 du Code du commerce, sur le rapport de notre ministre de la justice, avons arrêté et arrêtons :
4. Le tribunal de commerce établi il Luxembourg par un règlement d'administration publique, en vertu de fart. 613 du Code de commerce , est supprimé à compter du 4,r mai prochain. A cette époque , les president , juge* et juge* suppleanu seront démis de leurs emplois judiciaires, et les fonctions et attributions dudit tribunal passeront au tribunal de pre-
■ mière instance séant dans la même ville.
2. la; greffier et les autres employés du tribunal supprimé seront placés auprès du tribunal de première instance, et continueront à exercer leurs fonctions dans toutes les affaire* relatives b la juridiction commerciale, sur le pied où ils les ont remplies jusqu'à présent auprès du tribunal de commerce.
3. Toutes les affaires contentieuses, pendantes devant le tribunal de commerce supprimé, seront portées par une simple citation au tribunal de première instance, lequel prononcera, ou fera continuer la procédure
sur les derniers errements comme il croira appartenir en bonne justice; toutefois le susdit tribunal de commerce sera obligé de terminer et de juger, autant que possible, jusqu’à l’instant Je la suppression, toutes les cause* en état d’étre décidées.
4. Aussitôt que les fonctions du tribunal de commerce auront été portées au tribunal de première instance de Luxembourg t celui-ci remplacera par scs propres membres les juges-commissaire* nommés par le tribunal supprimé pour les faillites, sauf la responsabilité de ces derniers jusqu'à l’instant de leur remplacement.
MALTE (île de)
H «-xiite h Malte «ne très-grande confusion dam l'application «Ici lois en matière «le commerce ; cette absence de fixité dans la Initiation soulève dr» plainte* habituelle*. On c*t oblige encore de recourir k l'ordonnance de la marine française de 1681 et aux anciens auteur*, tel*
3 ue le Code ou la pragmatique du grand>maltre Atanoel, qui n'r»t pin* en vigueur que tuLtidiairrinent, ou le Code de 1784 * du grand-maître e Jichan, appelé «Iroit municipal et actuellement luivi en grande partie.
Dcpuitlorx, de» proclamation* émanée* de* différent* gouvernemenU qui t« sont succédé dans l'ilc de Malte, et notamment des gouverneur*
anglais depuis jBoq, ont amené ou consacré un état de jurisprudence *ur dirert points du droit commercial.
Il en est résulté nne aorte de droit commun , généralement adopté dans la pratüjue et appliqué par les tribunaux.
A or t effet, une réunion de tous les mages commerciaux, en forme de manuel, a été publiée par des jurisconau Iles, tous le titre de
Ccanpeudio di Diritto commerciale malin* {Matin, a 84 1 )•
Cette collection comprend et résume tous le* principe* de la législation et «le la jurisprudence en vigueur à Malle , en l'absence de tout corps de droit curamrrcial. C’est T extrait de cet ouvrage que nous tiou* somme* décidé à reproduire.
Il «ut à regretter, dans l'intérét du commerce, que le Gouvernement anglais n’ait pu» cru devoir promulguer pour file de Malte de*
Codes comme dans les lies Ionienne*.
Crut surtout en matière de faire* de change que l'absence de disposition* est plut sensible.
Il e«t vrai qne le» régie* relative» au commerce maritime, empruntées la plupart à nuire ordonnance de la marine , sont extrêmement développe» et forment l.i partie la plus complète «lu droit commercial d« celte île.
Ko matière de faillite, de* ordonnance* de 1 8 1 5 oui établi de* principe* qui, sur la procédure surtout, n'ont été qu'insensiblement modifié* par de* proclamation* postérieure».
Ce» ordonnance* reproduisent le système des faillites tel qu'il existe en Angleterre , car il est «lit nu chapitre xvt , sur la procédure ,
que les «luposUion» de la présente loi étant le* même» quVn Angleterre , on se référera en cas de difficulté aux lois anglaise.».
Quant li ce «pii concerne la juridiction commerciale, la constitution de l8l4 a détruit le système entier d'organisation judiciaire existant depuis *6"£i; elle a réformé le consulat de la mer, en lui donnant le nom de cour de commerce et en réglant tout ce qui 9c rapporte à sou institution. A* oui aeoni cm «fa ©«> indiquer un numéro d ordre , pour faciliter U renvoi dn ditpeûtiont entre clin.