PREMIÈRE PARTIE
-D J COMMERCE IN ClNfllAt
TITRE I
De» coroio crçants et «in commerce.
1 . Est commerçant celui qui fait du commerce sa profession habituelle, comme moyen de se créer un bénéfice ( Droit municipal, tiv. 4,cA. 51 , 5 5)*
2. Sont réputé* actes de commerce : tous les achat» de denrées et de marchandises propres à être revendues, soit en nature, soit après les avoir travaillées ou fabriquées, cl les opérations de change (Ibid., J 51).
S. On considère encore comme actes de commerce toute entreprise de construction maritime, tout achat, vente ou revente de Ii/uiincnts, toute expédition maritime, tout affrètement ou prêt de change maritime, toute assurance, tout accord ou convention pour le salaire et l’entretien des équipages de navires marchands , et , en général , tout contrat qui a rapport au commerce 1
(Cour. Pareil tit. 4, 5 5; G52, C. Fr.).
4. Toute personne capable de contracter, à moins d’interdiction, peut faire des actes
5. La loi ne distingue point entre Ica étranger* et les nationaux; mai* les étranger» qui ont contracté quelque acte de commerce à Malte seront censés avoir agi d’après la loi qui régit ce pays (Prag . de Manorl, tit. 28, § 48).
6. Le* interdits ne peuvent faire aucun acte dccoimnerce; les obligations commerciales qu’ils auraient contractées seront annulées, à moins qu’il n’y ait eu livraison.
La minorité finit à 4 8 ans (Dr. mnn., liv. 5, ch. 5, S 2).
Les mineurs émancipés ne peuvent contracter en matière commerciale, sans l'autorisation de leur tuteur, de leur père ou de leur mère; mais ils peuvent forcer les tiers à observer les engagemens contractés envers eux (L. 6. ff. de verh . ohliy.).