CHAPITRE 1. — Des privilèges sur les navires
59. Le mot bâtiment, vaisseau ou navire , est générique ; il s'applique aux barques, chaloupes et autre* constructions destinées à la navigation, ainsi que toutes leurs dépendances et accessoire*.
66. Les navires , quelle que soit leur grandeur ou leur dénomination , sont des meubles et, par conséquent, sont soumis au droit des biens meubles et à l'action des créanciers (C. de com., 4 janv. 1817; 490, C. Fr.y
Ci. Sous le nom des biens du débiteur, le» nnviies sont compris dans l'hypothèque par lui constituée en faveur du debiteur.
62. les navires et les barques ( tegui dinuur) peuvent être affectés par hypothèque; ils ont suite par hypothèque (490, C. rr.)i mais ce droit d'hypothèque est éteint, outre les cas ordinaires, lorsqu'apre* la vente le navire a fait un voyage sous le nom de l'acquéreur, aux risques de celui-ci, sans opposition de la pari des créanciers ou du vendeur.
f»3. En cas de concours entre les autres créanciers, on suit les régies du droit civil, pourvu que la date de leurs titres soit antérieure à l’acte de vente. Si le navire appartient à plusieurs propriétaires, les créanciers ordinaire* ne sont payés qu’a pré» les créanciers privilégiés et les associés.
64. Les créanciers privilégiés en première ligne sur le navire sont :
1° Les ouvriers et ceux qui ont fourni les agrès nécessaire» au navire ; ils vienuent tous sans titres et sans préférence entre eux. {Pragm. (te Manoel , lit. 28, ch. H, § 4, et Ord. de la marine, art. 1 7, tit. du séquestre);
2a Les créanciers qui ont contribué à mettre le navire en mer (Ibid.);
3" Le vendeur pour le prix de la vente
(Ibid.).
65. Ces privilèges n'existent que tant que le navire n’a pas fait de voyage, car ce sont les matelots et les gens de l’équipage qui sont alors privilégiés {Dr. miuiicip Uv. 6, ch. 1 3, § 3).
66. Les salaires des matelots sont privilégiés sur le navire qui a fait un voyage, et qui est rentré au port sans avaries *, quand il y a avarie, les frais de sauvetage sont préférés à tous.
67. Dans tous les cas, la prescription en réclamation de privilège est de cinq ans, et d'un an après la mort du privilégié, à moins d'actes interruptifs [Dr. rniuùcip., tiv. 2, ch. 5, 55 3 et 4).
68. Sont privilégiés en second rang sur la prix d’un navire qui a fait un voyage:
Ceux qui ont avancé des fonds dans le cours du voyaçe, pour le réparer et le mettre en état de continuer sa roule {Dr.
municip., I. c., g 2; Manoel , L. 2].
69. Quand il y a plusieurs emprunts effectués à différentes époques , pendant le même voyage, ceux faits pour les derniers voyages seront préférés, parce qu'on présume que c'est le dernier prêt qui a dû sauver le navire |523,C. Fr.). 11 n’est pas nécessaire, nour jouir de ce privilège, que In créance dérive d’un change maritime; il suffit que les fonds aient été consacrés aux réparations du navire pour pouvoir continuer sa route.
70. Sont privilégiés en troisième ordre, sur le prix du navire qui a fait un voyage, les créanciers 5 la grosse aventure qui ont tiré des lettres de change et fait de» lournitures. Ce privilège s'étend sur les objets de la dernière expédition, tels que provisions de bouche et armements {Droit municip là i. 4, ch. 1, g 3).
71. Le contrat de change maritime, revêtu des formalités prescrites par la loi, donne au préteur un privilège pour tout ce qui lui est dû sur les objets affectés à la garantie du prêt {Ord. de la moi., tit. du contrat d la grosse, art . 7).
72. Les capitaux à change maritime pour le dernier voyage doivent être préféré» à ceux employés pour les voyages précédents, nonobstant le renouvellement des contrais faits pour le dernier vovage {Dr. municip tiu. fi, ch. 9, $ II; Ord. de Ut niar.t tit. du contrat à la grosse , art. |6). Les créanciers sur le navire et les frets sont sur le même rang que les créanciers ordinaires; mais chaque créancier peut jouir, selon leur rang, du droit tic leur antériorité sur le navire et les marchandise» pavées par eux {Dr. municip., tiv. 6, cfutp. 7, § 8j.
73. Si h? prêt a été fait sur un objet particulier du navire ou de son chargement, le privilège n’a lieu que sur cet objet, et en proportion de sa valeur. Si le navire et les marchandises hypothéquées appartiennent à un seul patron, ceux qui auront avancé des fond» pour les marchandises apportée* lors du dernier vovage jouiront de l’antériorité sur les marchandises, et subsidiairement sur le navire, au préjudice des creanciersdu précédent voyage; de telle manière que les créanciers qui ne peuvent être payés sur les marchandises seront préférés, sur le prix du navire, à tou» autre» créancier» des voyage» précédents ( Ibid., ch. 13 , 5 6j*
74. Les créanciers du dernier voyage sur le navire seront toujours préférés aux créanciers de ce même voyage qui auraient avancé des fond». Si le navire appartient 5 un seul propriétaire et les marchandise» h un autre, les créancier» qui font des avances pour le voyage du navire ne jouissent pas de l’antériorité sur les marchandises, à moins qu’ils ne justifient que ces marchandises ont été achetées avec leurs fonds (323, C. Fr.).
73. Ceux qui ont prête de l'argent doivent en faire la déclaration dans le délai
de deux jours sur le registre des hypothè • que», sous peine de nullité à l'égard des tiers (Ont au 1 7 Janv. 1 822).
76. Le privilège accordé aux créanciers changeurs en dernier lieu sur le navire s'applique exclusivement à ces créanciers, en vertu de la police de chargement (Pruyrn. Manoel , tit. 28, clutp. 3, § 4).
7 1. Si les marchandises chargées sont perdue», le navire doit en répondre ; si elles sont avariées par la fautedu capitaine, celui-ci sera tenu aux dommages et intérêts.
78. Sont privilégiés en quatrième ordre, sur le prix du navire qui a fait un voyage, ceux qui ont fourni le» outils et les marchandises pour le service du navire, qui se retrouvent encore en nature.
79. Sont privilégiés en cinquième ordre, selon la date de leurs titres, les salaire», les créanciers des voyages précédents et la femme pour la restitution de sa dot.