En cas de faillite
1* Tout créancier est colloqué pour le principal, le* intérêt» et les frai»;
2 Ixirs de la distribution du prix du navire, il faut donner caution , pour prévoir le cas où il sc présenterait des créancier» antérieurs. On excepte de cette règle les gages de» matelots et le» dépense* des ventes à l’encan;
5" Le droit du créancier porté ( graduait>) dans le jugement de faillite et celui de la caution ne durent que cinq ans (0r. municip., liv. 6, ch. 15, J 1 4).
CHAFITDE 11.
Des propriétaires de navires (4 ).
81. Tout neie translatif de propriété d’un navire doit être passé devant notaire ( Ord. du 4 oct. 4822), à moins qu’il ue s'agisse de vente à l'encan.
82. Il est interdit d’acheter de* navires en tout ou en partie pio personà nominativâ , sous peine de nullité {Ont du 7 mars 1823).
83. Le propriétaire ne répond de* actes, tels que délits ou quasi-délits, contrats ou quasi -contrats du capitaine, qu'en ce qui concerne le navire et l'expédition. Cette responsabilité cesse avec l'abandon du navire et du fret {Ord. de la mar ., art. 2, liv. 2, tit. 8, et Consulat de la mer , ch. 33 et 236; 216 , C. Fr.). Le propriétaire n’est responsable que jusqu’à concurrence de son intérêt sur le navire ; si le navire se perd ou s’ils abandonnent leurs droits sur le navire, les propriétaires ne sont plus tenus à aucune responsabilité.
84. Le propriétaire n’est que civilement responsable a es actes du capitaine, de ses fautes et de ses prévarications ; si le capi-
(I) Les dhpoelUeo» de eH»e section *oct empruntées au CooteUI de U aw, à l ordoooaace 4a INt et aux (ois nauJae*.
laine, pour un délit quelconque, avait mérité une peine corporelle, le propriétaire ne serait tenu qu'à des réparations civiles <216, C, Fr.).
85. La responsabilité du propriétaire ne s'étend pas aux obligations que le capitaine ne pouvait contracter sans sou consentement ; mais, pour toutes les autres, il est responsable de ses actes; les propriétaires sont encore tenus de réparer le dommage commis sur le navire par les matelots.
86. Les co-propriétaires d'an navire son» tenus solidairement au paiement du dommage occasionne aux marchandises embarquées par ledéfauldesoinsdu capitaine, lequel sera tenu envers les chargeurs à la réparation de tous dommages - intéréls , jusqu'à concurrence de U valeur du navire (f)r. municip., (ÎV. 2, ch. 6, j| 26).
87. L'abandon du navire parle capitaine donne le droit nu propriétaire de l'abandonner aux assureurs, qui en deviennent di-s-lors propriétaires. Les créanciers peuvent exercer leurs droits sur le navire, et le suivent entre les mains de qui il se trouve,
88. Le capitaine, comme tout mandataire. peut être congédié même sam motif légitime, et sans aucune indemnité, lorsqu’il ne remplit pas les obligations qu'il a contractées; mais s’il est congédié avant le départ du navire, il doit être indemnisé pour les jour* consacrés à l'armement ; si le congé est donné après que le voyage est commencé, les dépenses d’alleret de retour, et ses honoraires jusqu'à cette époque, lui «•rom alloués (Ont. 1681, art. 4, lit. des propriétaire* ; 218, C. Fr.).
89. Si le capitaine es» co-pronriétairc du navire, il ne peut être congédié, sans juste motif , que par suite d’une deliberation prise à la majorité des voix «les ayantsdroit ( Consul . de. la mer, chap. 4 5 et 50). Le capitaine, dans ce cas, ne peut contraindre
co-proprictaires à acheter sa part {219,
G. FrH diff.).
90. La majorité de* co- propriétaires choisit le capitaine et les gens ue l’équinage, fixe leur salaire, règle l’entreprise et la destination du navire, et contraint les autres co-propriétaires à fournir leur part contributive aux réparations du navire (220, C. Fr.).
91. Tout co- propriétaire d’un navire peut vendre sa part à l'encan ou tout autrement, pourvu qu’il n’empéche pas le voyage; mais le droit de retrait ou préemption n’est point accordé aux autres propriétaires, ce droit n’étant établi qu’en faveur des immeubles (Dr. municip., uv. 5,
cüapit&e tu. — Du capitaine.