‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 831 sur 1208 · Quiconque veut exercerles fonctions · texte numérisé non relu

Quiconque veut exercerles fonctions

MALTE (Du Commerce maritime ).

de capitaine sur des bâtiments marchands doit adresser sa demande au gouverneur , et accompagner cette demande d'un certificat constatant sa rapacité; ce certificat sera signé par les deux examinateurs nommés à cet effet par le gouverneur (Ord du 18 MRP» 1814).

94. Le capitaine choisit et paie son équipage, du consentement de ses propriétaires , lorsqu'ils sont présents (225 , C. Fr.).

95. Si le capitaine néglige de consulter les propriétaires, le contrat n'en sera pas moins valide entre lui et les gens de l’équipage; seulement, les propriétaires pourront demander la réduction du prix stipulé, s’il V a lieu, et censurer les mesures prises par fe capitaine à cel égard.

96. 11 ne peut prendre au service de son navire aucun matelot ou officier qu'il sait être enrôlé sur un autre bâtiment, sans avoir obtenu le consentement du propriétaire ou patron du navire, sous peine d’un mois d'emprisonnement (Afanoel, lit. 28, ch. 2,5 171.

97. Aucun empêchement ne peut être apporté au départ du capitaine. Son arn->Mtion pour dettes ne jwmrra être opérée et ne sera valide que deux jours avant son départ (L. 5, C . de navig.).

98. Si Je capitaine avait le navire pour domicile, il ne pourrait être arrêté valablement que pour dette*.

99. Si le séquestre d’un navire est«ordonné, à la requête «lu créancier d’un ou plusieurs co- propriétaires du navire, les autres co-proprietaires pourront donner la caution {jndicatum solvi ) de la valeur des parts saisies, après estimation préalable , et le* faire ensuite assurer (Droit mun., liv. 6, ch. 15, § 15).

100. Le navire peut être séquestré quand il est en état de départ; mais des qu'on a fourni caution suffisante, le séquestre doit être levé [Dccis. du comm., 1 B mai 1816).

101. Le propriétaire, dès que le navire a mis à la voile , en est le chef, et , comme propriétaire, il engage le navire pour les obligations qu'il a contractées pour les causes nécessaires au voyage et pour les réparations , dans le cas même où les co-propriétaires présents refuseraient de payer leur contingent. Il suffit aux créanciers de justifier de l’obligation du capitaine dans le cas d’emprunt. Il devra , à cet effet, faire au consulat une protestation du refus des co-propriétaires, et la leur notifier avant de contracter ou les faire citer en justice. Il sera tenu de justifier de l’emploi des fonds empruntés dans l'intérêt du navire.

402. Dans le cours du voyage, le capitaine peut prendre à change tous les fonds qui lui seront nécessaires pour continuer la roule, et vendre ce qui serait superflu au navire, même des marchandises, mais sous l’obligation d'en payer la valeur au prix de celles qui restent. Les patrons peuvent re-

courir à l'emprunt simple durant le cours du voyage, pour subvenir aux nécessités du navire ( Consul, de la mer , ch. 104 , 105 et 236|-

1 05. La loi n’exige pas l’avis de I équipage et des autres matelots peur la validité de l’emprunt ou de la vente des marchandises. Il suffit que l’emprunt soit porté sur le livre de l’écrivain (Dr. municip ., Uv. 6, cA-3, 2 6).

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