‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 832 sur 1208 · Comme 284, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 284, C. Fr

405. En cas d'abus de confiance de la part du capitaine, comme si, sans nécessité, il vend ou engage les marchandises, ou prend des fonds à change maritime, il sera tenu |>ersonnellcment de les payer ou de supporter des dommages-intérêts.

400. Le capitaine peut emprunter sur le corps et quille du navire pendant le voyage; mais il ne peut vendre le navire à moins de procuration spéciale, ou à moins que le bâtiment ne soit déclaré innavigaule (art. 49, fit. I, iiv. il , Ord. de 4681).

407. Le capitaine est maître absolu à son bord : il peut priver les officiers de leur cliaibe, en prenant l’avis de deux autres officiers et en faisant transcrire la décision par l’écrivain. L’écrivain seul ne peut être destitué sous aucun prétexte (Déc. du coin., 2 murs 4815}.

408. Nul capitaine, hors du pays, n’a le droit , sous aucun prétexte, de licencier son équipage, à moins que le navire ne soit vendu. Dans ce CM, il devra donner aux gens qui le composent, à litre d'indemnité, un mois de salaire, et leur payer leur retour, sous peine d’en payer le double (Dr. municip., liv. 6, ch. 2, J 33).

409. Le capitaine est responsable des fautes, même les. plus légères, commises dans l’exercice de scs fonctions. Il est tenu d’observer les lois et règlements de police pour ce qui concerne le navire, son chargement, l'enrôlement des matelots et rembarquement des passagers ; il doit avoir à bord des cartes et documents, qui sont indispensable* pour le* navires; sinon, il sera responsable de tous dommages envers les propriétaires.

410. Le capitaine, avant de mettre à la voile et de quitter le port, doit visiter le navire et s’assurer s'il est pourvu de tout ce qui est nécessaire à In navigation (Ord. de 1081, art. 8, lit. I, liv. Il*, 223, C. Fr.).

444. Le capitaine doit, avant son depart, remettre aux propriétaires du navire une police de son chargement.

4 12- Le capitaine doit toujours être à son bord au moment du départ. Il lui «$t interdit de s’en éloigner la nuit, le tout sous peine de dommages-intérêts (Ord. de 1081, art. 13, tit. I, Uv. II).

(I) Cet article, qoi prescrit des règle* différentes des dltpoiiûoos ci-dosus, est suivi pour plu* de sécurité i,A’oir du Rcifadcttr du traité maUaii).

MALTE (Du Commerce maritime ).

•HS. Il ne peut mettre à la voile par un temps évidemment mauvais , ni différer de partir quand le vent est favorable, sous peine de répondre de tous dommages à moins cependant de force majeure ou de cas fortuits (L. 40, ff. mi l. Bod. île jact L).

414. lorsque la destination du voyage est fixée, le capitaine ne peut abandonner le commandement du navire sans un motif grave ; sinon, il sera tenu à tous dommages et intérêts envers les propriétaires et chargeurs : il sera , en outre, condamné à une amende de 50 onces (Dr. municip ., /««. vi, ch. 2, § 13).

4 15. Le capitaine qui change la destina* lion du voyage est responsable des périls et des pertes occasionnées parce changement. Il doit payer l'intérêt fcrrrrtrp d u jour où il a change le voyage jusqu'au paiement du capital. Les chargeurs qui connaîtront ce changement pourront déclarer au eonau* lat, dans la cour du commerce, par voie de protêt, qu’ils consentent à courir les risques du nouveau voyage, et ils auront droit au change maritime pour tous les voyagea (Ibid, y 21).

416 II est interdit au capitaine et aux gens de l'équipage d'abandonner le navire qui peut être réparé au moyen de quelques •soins extraordinaires, sans employer toutes les diligences possibles, sous peine, en cas de dol, de dix ans «le galères ou A perpé* fuite , selon la gravité du cas ; s’il n’y a que de la négligence de la part du capitaine, il sera suspendu pendant dix ans. Il répond toujours d«*s pertes occasionnées par l'abandon (Ibid. y 25 et 24).

447. Le capitaine ne peut pendant son voyage, ni pour quelque danger que ce soit, abandonner le navire sans la déliln** ration de scs officiers et des principaux de l'équipage. Si l'abandon est résolu, il est tenu uc sauver avec lui l'argent et ce qu’il pourra de» marcha ud i ses les plusprér icuscs, ainsi que la police du chargement et autres documents relatifs à l'expédition du navire [Décis. comm. du 9 déc. 4837; 4 H, C. Fr.), sous peine d’en répondre en son propre nom. Mais si les objets ainsi sauvés se perdent ensuite par quelque cas fortuit, le capitaine n’en est plus responsable. La crainte d’être fait esclave ou prisonnier, ou l'appréhension d’un incendie ou d'un naufrage qu'il est impossible d'éviter, sont des causes d'abandon (Ord. île 1681, art. 26 et 27, tiv. n , tit. t).

H 8. Le capitaine ne petit substituer personne à sa place, à moins de maladie, sous peine de supporter tous dommages. Si, pendant le voyage, le capitaine meurt ou vient à manquer, les gens de l'équipage pourront en élire un autre en son remplacement, à moins que ce cas n’ait été prévu par les armateurs (Déc. comm ,, 5 juin t 820).

4 4 9. Le capitaine ne peut charger le navire au-delà des conditions qui lui sont imposées. Il lui est interdit de mettre au-

cune marchandise sur le pont , sans le consentement verbal ou par écrit des nolisseurs ou assureurs.

420. Il est interdit au capitaine de. se livrer au commerce pour son propre compte sans la permission des affréteurs, pour lui ôter ainsi la possibilité de ne pas charger le navire en entier pour eux.

421. Le capitaine peut transporter des marchandises du pouls de dix quintaux (chargement permit) et du prix uc deux cents écus. Pour pouvoir transporter audelà, il faut qu’il obtienne l’autorisation de tout les affréteurs et qu’il paie le fret , et que les marchandises soient de qualités différentes de celles des chargeurs

Il est d'usage que le chargement permis est accordé au capitaine et à tous les gens de l’équipage sans paver de fret, à tel point qu’ils peuvent, s’ils r/ont pas de marchandises pour leur propre compte, acheter ou prendre dos pacotilles (Dr. municip.y iiu. 6 , chap. 2, § 2 ; 251 . C. Fr.).

422. Toute conduite irrégulière dn capitaine, même pour porter secours à un autre navire en danger, l’expose à des dommages-intérêt*.

425. I.e capitaine poursuivi par des pirates ou des ennemis doit se défendre jusqu’à la dernière extrémité (<i/f ulthno langue). Il n’est tenu à aucuns dommagesintérêts si, étant en état et avant de résister, il a pris l’avis de ses officiers et des gens de son équipage; mais il est responsable s’il se retire devant un ennemi qu’il aurait pu combattre (d:unt, v"; Capitano y ^ 43; V. Grande-Bretagne y commerce, maritime , Ç 20 , page 258).

424. Sera déclaré coupable, le capitaine qui, malgré la volonté de l’affréteur ou sans nécessité, entre et s’arrête dans un port pour y faire un chargement. Si le voyage est au mois , il est tenu de réparer le dommage provenant du retard, SM a été jeté dans un port par la tempête ou pour éviter les poursuites de l'ennemi, il doit en sortir au premier beau temps (Ord. de ia mar., art. 27, tiv . il, tit. iv); mais il ne sera pas responsable s’il a changé le cours de la navigation pour conserver intacts les droits de sa nation ou éviter le paiement de droits illicites.

123. Tout capitaine, pour traverser des passage* dangereux, et partout où il existe des pilotes, doit, malgré son expérience, prendre un pilote à bord pour le diriger (Consulat, rie la mer, ch. 247).

426. Nul ne peut déballer les marchandises , ouvrir les paquets , caisses on coffres qui sont à bord des navires,’ sons peine, de la part des capitaines et des armateurs, de la perte du fret et de dommages-intérêts pour les détériorations évaluée» par des exports. En cas de vol, le coupable sera poursuivi criminellement.

427. Tout capitaine ou patron d’un navire devra, en cas de sinistre dans le cours

de son voyage, se présenter, vingt-quatre heures après son arrivée dans un port ou autre lieu, devant le consul, afin d’y faire sa déclaration (24 4, C.Fr.1. Adéfaut de consul, il devra sc présenter chez le juge du lieu, sous peine de responsabilité de tous dommages et intérêts.' En cas d'omission de quelques circonstances sur le* dommages, il pourra, clans un autre port, ajouter à sa première déclaration et faire entendre les | intéresse’* ;miit ceux-ci peuvent s'opposer à ce supplément de déclarai ton (Dr. munie., tiv. vi, ch. 2, $$ 38 à 41 ; 2 13, G. Fr.).

428. truand il y a lieu à la preuve testimoniale, les intéressé* comparaissent de vaut la cour de commerce, et demandent à être admis « la preuve de fortune. On ne fait que ce seul acte dans les vingt-quatre heures, et quelquefois ce il’est que plusieurs jours après que l’on rapporte les faits et les circonstances qui s’y rattachent.

129. La preuve testimoniale est rerue par le prépose aux registres, en présence d’un avocat désigné à cet effet par le juge de la cour. Les déclarations faites sous serment par les gens de l'équipage cl les passagers sont reçues par écrit (Oie. «en. num.. 27 sept. 4783).'

Le capitaine et deux ou trois passagers font leurs déclarations relativement aux circonstances les plus essentielles du voyage.

■430. Dès que le temps d’engagement dtr capitaine est terminé', il doit, comme tout mandataire, rendre compte de sa gestion (Consulat de la mer, ch. 237 à 239).

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