chapitre ix. — Des assurances
228. Le contrat d’assurance est un acte par lequel l’un des contractants prend sur lui le risque des accidents fortuits auxquels une chose est ou doit être exposée, et s’oblige envers l’autre partie à l’indemniser de la perle que peuvent lui occasionner les accidents, moyennant le paiement d’une somme que l’autre contractant s’engage à lui payer, pour les risques qu’il prend à son compte.
Il eit consensuel, synallagmatique, du droit de* gens, aléatoire et conditionnel; il doit énoncer la chose assurée, les risques pris par l’assureur, l’évaluation des choses assurées et la prime (532, C. Fr.).
229. L’assurance maritime est celle dans laquelle l'assureur se charge :
1° Des risques et de* accidents de mer auxquels un navire est exposé ;
2" Des marchandises qui y sont chargées ou qui doivent être chargées à son bord.
230. Le contrat est nul si la chose n’existait plus à l’époque du contrat, et si l’assureur en avait déjà connaissance : U preuve peut en être faite; mais il n’est point dit que l’assuré frauduleux devra paver double prime ( Dr. mun., liv. vi, cli. 1 0, $$ 26 cf 27).
23 1 . Le contrat d’assurance csi nul, nonseulement lorsqu'à l’époque du contrat l’assuré connaissait la perte delaVhosc assurée, mais encore lorsqu'il y a présomption qu’il a pu en avoir connaissance (366, C. Fr.).
La présomption existe lorsque, dans l’endroit où a eu lieu la perte, il s’est passé assez de temps pour qu’on ait pu la connaître, en calculant la distance de trois mille* par heure du lieu où est arrivé le sinistre de la ciiose assurée, et à partir du lendemain de ce sinistre (Dr. municip ., ihitL, §§ 27 et 29 ;