‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 845 sur 1208 · Comme 342, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 342, C. Fr

237. L’assurance ne peut être faite pour 1j totalité du risque; elle est réduite de plein droit aux sept huitièmes, & moins de clauses contraires (1 8, 1 9, Ont. de la marine \ à l'exception des établissements religieux, villes, universités, veuves et pupilles, pourvu que l’exclusion de l'assurance du huitième soit exprimée dans le contrat [Dr. municip 88 13 et 16,/. c.).

*258. I-es vendeurs de marchandises livrées à crédit peuvent imposer la condition à l'acheteur de les faire assurer pour la totalité (fou/., § 4 8).

239. Les risques courus par les assureurs sont : les sinistres, les accidents de mer, les n osaire», le feu, la volonté du chef , l'abandon forcé du navire, le naufrage, la guerre, et tous le* autres cas fortuits, tels auc l'cngravement dans le sable, le choc, le changement île route , le jet u la mer, le pillage, les représailles [Dr. munkip. , l- c., £ 3 • et Uni. de la marôie, arl. 56, ftL VI, liv. lit).

210. Il n*y a pas lieu a avarie, et les assureurs doivent payer le dommage, dan» le cas de naufrage, lois même que le navire serait sauvé plus tard ( Dr. tnunicip ., iUd.,

S *si. . r r

241. Si le navire peut être réparé et continuer sa roule, il n'y a pas lieu au paiement du prix de l'assurance, h moins qu’il ne soit décidé que la réparation est trop considérable. Si le dommage cependant n'uteede pas la moitié du montant de la voiume assurée, il y a lieu à avarie, et uon au paiement de laùsurauee (Ibid., $$ 32, 53 et 54).

242. Les dépenses faites au navire pour en extraire les marchandises doivent être supportées par ces marchandise», à moins de délaissement [Ibid., § 57).

243. En cas d’abandon forcé du navire, par crainte des ennemis, les assureur» sont t Kujours engagés, à moiosqn’i I» neprouvent la friponnerie du capitaine {lbùl.,% 1 8).

244. Dans le cas de jet à la nier des marchandise* assurées, le* assureurs ne doivent pas en payer la valeur; ruais on peut exerce! contre eux l'action qui appartient aux assuré» contre ceux qui »oi)t tenus de contribuer (Dr. municip., liv. vi, cluip. 1 0, 5 8). Us avaries et le jet ii la mer ne tout exclus de l’assurance que quand il s'agit d'objet* de peu de valeur, jusqu’à trois pour cent seulement , h moins de conventions contraires.

243. Lorsque l’assurance se fait pour 'aller ou le retour seulement, il faut

MALTE (Du Commerce maritime).

exprimer l’époque précise à laquelle finit le voyage; Si c’est pour l'aller et le retour, les deux époques devront être précisées (IbuL. 2g 5 et 6).

A défaut de conventions, 1e voyage est terminé vingt-quatre heures après que le capitaine a jeté l'ancre an port de destination.

246. Les assureurs ne supportent pas les pertes provenant de la faute volontaire et coupable du capitaine (339, C. Fr.); mais Us répondent des faits résultant de son impéritie ou de sa négligence { Ord. de la marine, art. 28, lit. vi, liv. in, diff.).

247. Ixs assureurs sont teuus des pertes qui proviennent! du vice propre des marchandises (Dr. municip., \ 32, L c. ; 532, C. Fr., diff. y.

Mais si le dommage est occasionné par l’agitation du navire, ils devront payer une , contribution (emcWa). Eu cas de doute, les : dommages seront réputés être arrivés naturellement (Ibid., $ 33).

24S. Les assureurs ne sont pas tenus des pertes survenues aux marchandises par leur nature, ou par suite de la vétusté du navire impropre à la conservation de marchandises. Us ne répondent pas non plus de la mort naturelle des bestiaux.

249. Ils ne doiveut pas supporter les frai» extraordiuaires et autres droits à payer pendant le voyage, ni les frais de pilotage, remorque, mouillage, droits de congé, de visite, de rapport, d’ancrage et autres 554, C. Fr.).

250. Le changement de navire sur lequel les marchandises devaient être chargées libère les assureurs de leur obligation , à moins d'urgence constatée, ou de consentement (Ont. delà marine, art, 27, til. vi, Lu. ni).

251. 11 en est de même dans le cas de changement de route, «U de voyage, ou d’entrée dans un port non désigné sur la police (Dr. municii)., liv. VI, cbap. 4 0,| 50),

252. En général, tous les dommages survenus pat* le fait et par la faute de* assurés sont pour leur compte, sans que les assureurs soient responsables, même delà restitution de la prime (tbid.).

Page 1