l.ouune 559, (J. Fr
256. \*e contrat d’assurance est rédigé par écrit, notarié ou sous signature privée; sou existence meme peut être prouvée par témoins. La signature de l'assureur est cependant exigée.
258. La prime, qui est le prix du risque, doit être payée comptant, dès que l’assurance est faite, on au moyeu de billets dits
de prime , payables à échéance déterminée.
239. SI la prime est payable au comptant, l’assurance est nulle en cas de non-paiomcnL Si un délai est accordé, et que l’assuré tombe en faillite, l'assureur peut exiger une caution ou faire prononcer U rescision du contrat.
260. Si l’assurance est faite pour l’aller et le retour, la prime peut être déterminée ou fixée à tant pour cent ou par midi, selon les conventions, sans quelle puisse être augmentée ou dimiuuée par le fait de k paix ou de la guerre survenu depuis le contrat, à moins de conventions contraire* (343, C. Fr.).
261. Les assureurs sont privilégiés sur les objets sauvés pour le paiement de la prime, pourvu qu il nu soit pas exprime sur la police qu’elle a été payée ou passée eu compte.
262. Si la somme assurée portée sur la police est payable ù Cassure ou a ton fonde de pouvoiis , le porteur , même sans endossement, a le droit d’en réclamer le paiement; la police ainsi conçue est transmissible par voie d'endossement; mais on peut opposer au porteur les même» exceptions que celles qui pourraient être invoquées par l’assureur.
263. L’assurance étant un acte de commerce, il n’est permis qu'aux commerçants d’être assureurs; mais tout individu a le droit de se faire assurer, parce que dans le premier cas l’assurance est active, et dans le second elle est passive [Dr. municip., I. <*.,$ ull.; et Ont. de ta marine, t. 63, chap 6, liv. iii).
264. L’obligation des assureurs est de payer la somme assurée, eu cas de perte totale. L’obligation de l’assuré est de leur abandonner l«-s choses assurées qui restent encore, ainsi que tous leurs droits sur ces mêmes choses.
265. Dans le cas où l'abandon ne pourrait avoir lieu, dans les termes de la loi, l’assuré a le droit de poursuivre l’assureur en règlement d’avarie.
L’abandon des choses assurée* ne peut se faire par l'assuré que dans le cas de naufrage, de saisie ou de perte entière des marchandise» assurées; tous le» autres cas dorment lieu à l’avarie (Dr municip § 36). L'abandon des effets assurés ne peut être ni partiel ni conditionnel; il comprend tou* les effets qui sont l’objet de l'assurance et du risque (Dr. municip., § 59; — Ont. de la mur., art. Al.clmp. 6, liv. ni ; 369 et 572, C. Fr.)
266. Fn cas d'arrêt d'une puissance en Europe ou en Barbarie , k’abandou ne pourra se faire qu après l’expiration du délai de six mois , ou d’uu an si elle a lieu dans un pays plus éloigné;cet abandon ne pourra avoir lieu qu’à compter du jour ue la notification Je l'arrêt faite aux assureur» ; et dan» Le cas où , pendant ces
MALTE {Du Comméra maritime).
delais, les marchandises pourraient te gâter ou se perdre de toute autre manière, Faturidon pourra être opéré dans les deux mois, si Farrêt a eu Lieu en Europe ou en Barbarie, et dans les trois mois dans un pays plus éloigné.