‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 847 sur 1208 · Comme 388, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 388, C. Fr

' 268. Dans le cas d'abandon, et lorsqu’il s'agit du risque des assureurs, l'assuré doit transmettre tous les avis qu'il reçoit et faire connaître auxassureurs son intention de délaisser les choses assurées [Dr. municip., t. c., § 39; 674, C* Fr.).

269. Comme 37 3, C. Fr. Il est ajoute : L’assuré doit, en outre, déclarer toutes les assurances qu’il a faites et les sommes qu’il a reçues, soit sur la police, sur le navire ou les ni a relia ndi ses; les délais ci-dessus ne doivent courir qu’à compter de cette déclaration ( Dr. municip ., /. c-, § 43).

270. En cas de naufrage, l’assure pourra attendre le résultat du recouvrement des marchandises naufragées, sans préjudice «le son droit de délaissement et des frais laits, mais pour une somme qui ne surpassera pas la valeur des marchandises assurées.

271. Si l'époque du paiement n’est pas déterminée, l'assureur est obligé de pay er les sommes assurées, quatre mois après la signification de l'abandon (382, C.

Fr.).

272. L’assuré ne peut poursuivre le paiement de l’assuranre qu’en fournissant la preuve du chargement a l’aide de la police ou d’autres écrits authentiques, et de la perte par des témoins \ Dr. munie ip /. c., § 59 .

L’assureur peut combattre la preuve faite par l’assuré, mais il est tenu, avant tou», de payer.

273 et 27 1. Comme 383 et 586, C. Fr.

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