‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 849 sur 1208 · Comme 5u7, 0. Fr · texte numérisé non relu

Comme 5u7, 0. Fr

REGLEMENT SUR LES FAILLITES, t)a l" novembre ISIS.

l.Tout créancier, pour faire déclarcr(l) la faillitedeson débiteur, doit présenter une requête. Le secrétaire des faillites, avant de la recevoir, doit examiner si déjà une autre

(I) Noos avons cm devoir traduire le mot com~ rnisfiottr par déclaration de faillite, perce que, d‘aprt* la loi aogtatie, l'ordonnance du lord chancelier en Angleterre, «* du nonreroeor è Malte, qui admet la dew*uiln des créancier i poaranivauU, et qui porte nomliutkia des commissaire , est un ftrit qualifié contint*» tua (V.paga 242, noie 8, Granie-Brctagnt, tki Faillites).

requête n’a pas été présentée : il en donnera communication au gouverneur.

2. Le créancier poursuivant la déclaration de faillite doit , dans sa requête , faire connaître sa créance et l’affirmer, s'obliger h suivre la procédure de faillite, déclarer qu’il croit que le débiteur a commis un acte de faillite, et si cet acte est très-grave et coupable, en indiquer les circonstances avec détail et lus affirmer.

3. La requête, ou tout autre acte rendant à la déclaration de faillite, devra être inscrite par le secrétaire des faillites sur un registre à ce destiné. Cette requête prendra date du jour de sa présentation, et servira à exclure les demandes postérieures qui pourraient

Page 1