‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 855 sur 1208 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De ceux qui peuvent être faillis.

\. Tout négociant, banquier, facteur, agent, vendeur en gros ou cil détail d’effets achetés pour en faire le commerce, et tous fabricants, sont compris dans les présentes dispositions.

2. Nti sont pas susceptibles d’étre constitués en faillite : le* artisans qui travaillent pour autrui, les fermiers et les propriétaires qui vendent les produits de leurs terre*, qui vendent et achètent de* bestiaux ou autres objets dépendant de leur exploita-

tien ; les lx ailiers ei boutiquiers qui vendent de la viande et des herbages, pour le compte des propriétaires, et tous les autres individus n exerçant point le commerce par profession, mais seulement accidentel* leincnt.

CMAriTRE ni. • — Des actes de faillite.

Ou appelle actes de faillite tous les actes, faits dans l’ile et ses dépendances , desquels il résulte une preuve évidente de létal d'insolvabilité du débiteur, et des dispositions qu’il a prises pour faire différer le paiement de ses dettes ou pour frauder ses

Ces dispositions sont :

4* Üc se réfugier dans une église ou dans tout autre lieu inabordable;

T De s’absenter clandestinement de ces îles;

5* De se tenir retiré dans sa maison ou cache, pour se soustraire aux recherches de se» créanciers ;

4" De demander en justice des délai»

de paiement , ou d’alléguer des privilèges pour éviter son arrestation ou le paiement de ses dettes h l'échéance;

5 De simuler son arrestation ou de faire saisir ses biens par des créanciers réels ou fictifs, dans le but de paralyser l’exercice des droits des autres créanciers;

6* De »e faire détenir pendant deux mois, ou au-delà, en prison pour dettes, ras dan» lequel la faillite sera censée avoir commencé le jour mémo de l’arrestation ;

7* De s’évader depuis son arrestation pour dettes ;

8° De transporter frauduleusement à un tiers tout ou partie de son patrimoine ou de ses effets.

Les actes constitutifs de la faillite peuvent être pluséiendus; ilssont abandonnés h l'appréciation du gouverneur, lequel décide si les fait» allégués sont assez graves pour admettre une demande en déclaration de faillite.

ciumnc iv.

Des effets de la demande tendant à faire cou -

shlucf une operation du failli en acte de

Toute donation faite par le failli, depuis la demande d'un créancier en déclaration de faillite, est nulle et de nul effet.

Mais ne sont point nuis : les dots constituées aux enfants en vue du mariage , si elles ne sont pas excessives , toute vente ou transport à titre onéreux, poête'rieuremeni à la demande en déclaration de faillite, s’il s’est écoulé une année avant qu’elle soit déclarée.

Il en est de même des opérations de conunerce faites d’après l’usage et le cour» ordinaires, et si l’autre partie ignorait la demande en déclaration des actes de faillite.

MALTE (De i FaiUilet).

Une créance commerciale, qui originairement ne constituait pas un privilège, ne

eut, en étant consacrée par un acte pu-

lic, changer de nature , et donner naissance à un droit de préférence.

L’acte de faillite, pour pouvoir entraîner une déclaration de faillite, doit être un de ceux spécialement énoncés dans le chapitre précédent, à moins de dol ou de fraude.

Dès que la demande en déclaration de faillite est faite par un commerçant, les créanciers ont le droit de s’adresser au gouverneur par la voie de requête.

Cette requête ne peut être accueillie que quand elle est présentée par un individu jouissant d’un crédit de mille écus, ou par deux personnes possédant quinze cents écus, ou par trois jouissant d’un crédit de deux mille écus.

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