CHAPITRE T
De la procédure ; de la requête.
La requête mentionnée dans le chapitre precedent doit énoncer k? montant et la cause de la créance du créancier poursuivant, la qualité de commerçant du débiteur, la désignation des faits qui lui sont imputés comme acte de faillite, à moins qu’il ne soit déjà arrêté depuis quarante-huit heures ; dansce dernier cas, la demande sera admise sans caution.
Cette requête devra contenir encore la demande delà nomination d’experts, pour vérifier les faits et réclamer l'acrom plissement des autres actes prescrits par la loi.
Le poursuivant devra signer cette requête et affirmer sa créance sous serment.
I-e gouverneur, sur le vu de cette requête, nommera un commissaire.
Le créancier doit aussitôt contracte^ en sa présence l’obligation de payer une amende de deux mille écus , ou telle autre somme qu’il lui plaira fixer, pour le cas ou sa demande serait diffamatoire ou mal fondée.
Le tout, indépendamment de l’action en dommages-intérêts que le débiteur pourrait encore exercer contre lui.
Le créancier poursuivant sera tenu d’avancer les frais jusqu’à la nomination des syndics, qui devront les rembourser avec les premières rentrées.
Aucune déclaration de faillite ne peut être annulée sur le motif que le débiteur a commis antérieurement un antre acte de
Lorsqu’un arrangement est intervenu entre les créanciers poursuivants et le failli, il n’y a plus de faillite ; le certificat de libération, dans ce cas, lui sera délivré. Les créances, objet de cet arrangement, seront considérées comme acquittées. Cependant la faillite n’en sera pas moins inscrite par le secrétaire sur le registre des faillites.
Une déclaration de faillite contre une société s'applique à tous les associés qui la
composent; de même la déclaration de faillite contre un ou plusieurs associés ne s’applique pas à la société.