chapitre vu. t
Des effets de la déclaration de faillite prononcée par le commissaire.
Par l’effet de la déclaration de faillite, le débiteur est à l'instant dépouillé de la propriété de ses biens ; ces biens seront remis entre les mains des syndics.
Les curateurs seront seuls investi» de tous les droits de la masse; toutes tes poursuites antérieures des créanciers seront suspendues, à moins d'exception admise
-su
par le commissaire ou par le gouverneur en appel.
L’ordonnance do déclaration de faillite n ôte pat au failli le droit de se pourvoir, $1! y a lieu, contre le crranciet poursuivant, en cas de poursuites diffamatoires, ni de se mettre en possession de ses droit» et de se» bien?, s’il acquitte la dette pour laquelle il a été arrêté, ou s’il a obtenu sa mise en liberté SOUS caution, dan» le délai de deux mois. '
curnit vin.
Du detesir des curateur* provisoins.
Les curateurs, dé* leur nomination, sont mis en possession de tout ce qui appartient au failli.
1 . es curateurs doivent faire apposer les scellés sur les biens du débiteur, faire vendre ceux susceptibles de détérioration , avec la permission du commissaire, vérifier l'actif et le passif du failli et ?e livrer a tous les actes qui y ont rapport.
Les syndics nommés par les créanciers doivent conserver les biens et les droits du failli, faire rentrer tout ce qui lui est dû et réaliser l’actif commun.
Ni les curateurs provisoires, ui le» syndics définitifs, ne peuvent garder en cuisse une somme supérieure à mille écm; le surplus sera déposé au trésor du gouvernement, et Us ne pourront y tirer des traites, si ce n’est pour les frai», ce qui devra être signé et approuvé par le commissaire.