‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 863 sur 1208 · chapitre mm · texte numérisé non relu

chapitre mm

J tu certificat et de ses effets et de ta part sur

ta nuuse attribuée au fadli de bonne faL

Dans une dernière assemblée de» créanciers, lorsque le» droits de toos fa» intéressé»

Diqitiz

JHAtTK (Sr U Jmndtclim cmmnurtiaU).

sont éiablis , toutes les affaires doivent £ tre arrêtées et terminées.

Les points sur lesquels l'examen doit être fixé sont :

V lxs comptes des eu râleur s et des administrateurs, et la fixation de leurs lu»* Horaires.;

2* loi désignation de l'époque et du montant de la dernière répartition;

5* La concession ou le refus d’un certificat à délivrer au failli, par leqncl les créanciers déclarent au ils sont satisfaits de sa conduite, le réhabilitent dans le droit de te livrer au commerce et attestent que sa faillite est due à des circonstances malheureuses.

Ce certificat devra contenir la signature des deux tiers des créanciers, dont les cré- . ance» doivent excéder la moitié en somme du montant du passif.

Le commissaire fixe un delai de quarante jours pour recevoir les oppositions. Passé ce délai, et si aucune fraude n’est révélée, le certificat sera délivré, revêtu de la signature dn commissaire.

Les oppositions à la délivrance du certificat sont fondées sur les motifs suivants :

1° Si le failli s'est rendu coupable ou complice de quelque acte frauduleux;

2’ S’il a constitué à un de ses enfants une dot de plus de mille écus, qu’il ne possédait pas au-delà des sommes qu'il devait alors ;

S* Si , dans les douze mois qui ont pré- ; cédé sa faillite, il a perdu au jeu une somme de mille écus;

4* Si, pendant .sou exercice dans le commerce de moins de trois années, son passif s’est élevé à plus de dix mille écus; et si, ayant exercé pendant trois à six ans, son passif a été de cinq mille écus ;

5* Si, étant curateur ou administrateur d'une faillite, il s’était approprié, lors de sa propre faillite, plus de mille ccus faisant partiede l'autre masse.

Si le failli paie soixante-quinze pour cent, il lui sera accordé dix pour cent sur la somme payée , pourvu nue cette concession n’cxcedc pas trois mille écus.

Si le failli ne peut payer que soixante [ pour cent, il recevra sept et demi pour cent, pourvu que cette somme n'excède pas deux mille cinq cents écus.

S’il ne peut payer que cinquante pour cent, il aura droit à cinq pour cent , dans le cas où celle somme ii'excèdcrait pas deux mille écus.

S'il ne peut donner à ses créanciers u’unc somme inférieure, les commissaires, u consentement des curateurs , lui accorderont uilc provision qui ne pourra excéder douze cents écus.

Le certificat accordé au failli a pour but de le libérer entièrement et de le mettre à l'abri de l’exercice de toute contrainte patcorps, mais non de saisie-exécution snr se»

PF. LS H.KID1CTI0* I OMVCRI.MI.E (1).

$ I . De la procédure devant la cour de commerce.

La cour de commerce connaît de toutes les affaires qui étaient autrefois de la compétence du consulat de la mer (Contltl. connu. , $ 1).

Les magistrats delà justice civile, jusqu’à concurrence de la somme de cinquante écus, peuvent juger les alfa ires commerciales, ainsi que les loyers des gens de mer, « les dommages provenant d'abordage ou de tout autre accident ou négligence (Proci. du 23 oc/. 1 8 1 7 ; et Onl. du 1 2 mai 1 810),

La cour de commerce sc compose d’un juge de Sa Majesté, assisté de deux consuls (Juge*), l'un anglais et l'autre maltais, en cas de contestation entre Anglais et Maltais; de deux consuls anglais si la contestation existe entre des Anglais et des étrangers, et de deux consuls maltais , si le différeml est élevé entre Maltais (/V»c/.l 2 avr. 1837).

IH <Lf» principe» «or otite malifere «ont extraits du Compendium du droit UaLUU. p. KO A 13 i.

Le corps des négociant?* nomme chaque année, comme consuls , douze négociants maltais et douze anglais; leur nomination doit être approuvée par le gouverneur.

Sur la liste des négociants maltais, deux, et sur relie des négociant* anglais, un, sont consuls à tour de rôle chaque mois \Proci., ihid.) ; toute contestation sera décidée par eux (C'onùif. cwiiw-, 5

Le* consul» prêtent serment d’office et de fidelité devant le gouverneur.

La cour de commerce a les mêmes vacances que les autres, pourvu que les causes portée» à l’audience soient jugées ( Constii . comm , 5 1 1); et pendant ces vacances, le juge a le droit de nommer un suppléant, approuvé par le gouverneur, pour staluer xttr les affaires urgentes et relatives au salaire des marin», avec l’assistance de deux négociants (/6id.,$ 3).

las audience* sont publiques; les plaidoiries sont prononcées en italien. Dons les affaires au-dessous décent cens, ou quand il s'agitde la demandeen paiement des loyers de» gens de mer pour leur dernier voyage, ou pour des acte* d’exécution , l'exploit d'ajournement doit être de trois ou de

biens, dans le cas ou dans sa dernière failli te il n’aurartpas payé soixame-qohne pour cent.

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