‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 864 sur 1208 · chapitre xiv. — Dispositions yénêiatrs · texte numérisé non relu

chapitre xiv. — Dispositions yénêiatrs

Le commissaire et les syndics, dans le cas de vente d’immeuble* de la masse, ne sont pas personnellement garants delà validité du tWe; toute clause contraire sera nulle.

Tout acte translatif de la propriété d’une partie d’un immeuble du failli sera valide, s’il a été contracté régulièrement par le commissaire de la faillite, malgré le défaut ou l’omission de la signature ou l'empêchement de l'une des parties qui aurait du intervenir.

Il sera tenu un registre contenant tous les actes de la faillite et des ventes opérée* par les syndics.

Tous les actes de créance admis dans la faillite feront foi, en cas de contestation av ec les syndics ou le* faillis.

Tous les frais de la faillite seront fixés par le greffier de la cour suprême de justice.

Les dispositions de ht présente loi étant les mêmes que celles suivies en Angleterre depuis plus de deux siècles, le gouverneur déclare qu’en cas de difficultés ou se référera an texte de» loi* anglaises en matière de faillite, à l’exception de» privilèges accordes aux créanciers, pour lesquels les lois en vigueur dans file seront appliquées.

quatre jours, selon la distance (/(*k/.,| 10).

Aucune opposition n'est admise contre celte demande.

la* mode de procéder ordinaire consiste dans la présentation d'une reouête et d’une caution pour le paiement Je* frais.

Le» écritures des parties sont notifiées respectivement dan» les délais prescrits; ces délais peuvent être prorogés.

Les parties et les témoins sont ensuite cité* pour comparaître à l’audience (Ibid.,

Si la compétence de la cour n est pas attaquée, les pièce» seront lues et les plaidoiries pourront avoir lieu (Ibid., S 22); les témoin* prêteront serment.

Les titres que le» parties doivent invoquer seront communiques ou signifies par copie à la partie adverse.

Il est interdit aux avocats de produire des preuves autres que eellw originairement invoquées (Dm., g 26).

Les consul», dans la délibération, voteront les premiers, après que le juge leur aura résumé l'affaire. La decision sera rendue à la majorité des voix (Ibid., § 27).

Dans le cas de difficulté sur l'interpréta-

MALTE (De la Juridiction commerciale).

lion de la loi, la cour décidera le point de fait et réservera le point de droit. La question sera alors pLaidée contradictoirement le jour le plus rapproché. Le jugement sera exécutoire dans les deux jours si la cour n’a pas prolongé ce délai {/mi/., $ 28).

L'appel ne sera admis qu’au tant que les frais et dommages-intérêts en première instance auront été liquidés; ces condamnations sont exécutoires, nonobstant appel (< Ord . du 4 WW. 4 834 ).

| 2. Du mode de procéder dcTtol la cour d'appel.

L’appel doit être inscrit sur les registres de la cour d'appel (Constit. des appels , $ 4).

I/appel n’est recevable que lorsqu’il s’agit d’une affaire dont l'interet n’excède pas

cent éeos (Contt. comm., S 9), h moins que le gouverneur n’en ordonne autrement ( Procl. des 30 déc. 4829 et 28 ffa. 4859).

On peut appeler devant la cour de commerce des affaires d’un intérêt de cinquante écus jugées par les magistrats civils (Procl. 25 oct. 4817 ef Ord. 23 mai 4810).

On ne peut interjeter appel que des jugements définitifs, et non des jugements interlocutoires (Contt. comm., 55 55 et 36).

I L'acte d'appel doit contenir les griefs i reprochés au jugement contre lequel le [ pourvoi est exercé. La cour peut condamner l’appelant au paiement du double des frais , a litre d’amende [Cowf. des appels ,

sn

La première chambre de la cour se com-

pose d’un président et d’un juge assistés de trois consuls.

Il est procédé devant la cour, d’après les mêmes actes que ceux produits en première instance, auxquels des documents additionnels peuvent être joints, excepté dans le cas ne décharge de toute poursuite; alors aucun nouveau document ne pourra être admis.

L’appelant doit, au moment de son appel, payer les frais; sinon, l’arrêt sera confirmé (Const. des appels, 5 7 f. L’instruction à l’audience est la même qu’en première instance (Ibid., 5 8).

Les arrêts sontdéfinitifs(/6i</., 5 9, et Ord. 27 J'iv. 4859), sauf le pourvoi devant Sa Majesté en conseil, dans les cas prévus pour les causes civiles.

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