chapitre v. — De t endossement
La transmission d'une lettre de change s opère par la voie de l’endossement, qui doit être écrit sur la Icttreclle meme; aucun terme sacramentel n’est csigé(844,C.fYtutf., et 456, C. Fr.).
b’il n’y a qu’un exemplaire original et lusicurs copies delà lettre de change, l’enossement devra exprimer entre le» mains de qui se trouve cet original.
Les dispositions de l’art. 4 sont également applirablcs aux endosseurs.
L’endosseur est tenu envers tous les endosseurs postérieurs à la garantie du paiement de la lettre de change, à moins de clause spéciale contraire.
Le porteur peut, à son choix, poursuivre le tireur ou les endosseurs indistinctement (4 64 , C. Fr.).
Il en est de même pour le cas d’un paiement partiel, quand il s'agit de réclamer le surplus.
Les endosseurs sont tenus successivement de rembourser l'endosseur inférieur en rang, déduction faite des frais de la demande précédente.
L'endosseur conserve , par le mode de transmission, contre celui qui le précède, tous les droits réservés au porteur de la lettre de change.
Le dernier endosseur peut exercer son recours jusqu’au tireur, pour le paiement du montant de la lettre de change, des frai» et intérêts.