chapitre vt
Pu paiement par if lier t'en lion.
Tout intervenant est tenu de désigner la personne en faveur de laquelle il s’oblige, et doit lui en donner avis.
L’intervention dépend du consentement du porteur, qui doit toujours faire protester pour conserver ses droits contre le tire , le tireur et les endosseurs {1 58, C. Fr.).
L’intervenant est subrogé à tous les droits du porteur (439, C. Fr.).
l/intervention, pour lecomptedu tireur, libère tous les endosseurs; et si elle est faite pour un endosseur, elle libère les endosseurs subséquents ( Ibid.).
en a pitre VU. — Des obligations du porteur.
Tout débiteur de la lettre de change est soumis aux obligations exprimées dans l’art. 3, à moins qu’il ne puisse prouver qu'il y a de la part du porteur faute ou négligence.
A. A cet effet, il est spécialement arrêté :
Si la lettre est tirée à époque fixe, la présentation doit être faite avant l’ échéan-
ce; et si l’échéance n’est pas déterminée, dans l’année à partir du jour où elle a été tirée.
Si l’acceptation n’a pas eu lieu soit à présentation, soit dans les vingt-quatre heures, ou si elle a été faite conditionnellement, le porteur doit, dans les vingt-quatre heures, faire protester par un notaire.
Si le lire demande à différer son acceptation jusqu’à l’arrivée du courrier le plus prochain du domicile du tireur, le porteur peut, sans y être obligé, ne pas faire protester, pourvu que le délai à courir n’excède pas huit jours cl que la lettre ne soit pas échue dans l’intervalle.
Le porteur peut accepter un paiement partiel, sauf à faire protester pour le surplus (124, C. Fr.).
Dans le cas où la lettre de change indique un besoin et u’a pas été acceptée, le porteur devra faire protester, cl si le besoin ne paie pas , un autre protêt sera dressé.
Le protêt sera expédié par le courrier ordinaire, dans le délai de huit jours, à celui contre lequel le porteur veut exercer son recours. Si cet individu est autre que celui dont le porteur a reçu la lettre de change , il sera tenu de lui en donner avis dans le même délai , en lui transmettant le protêt.
Le fondé de pouvoir» doit, dans les Luit jours de la réception du protêt, le renvoyer aux autres obligés comme s’il eût lui-même opéré la présentation.
Si la personne à qui l’acte de protêt doit être remis demeure au même lieu que celui où la lettre a été protestée, le protêt lui sera délivre au plus tard dans les vingtquatre heures.
B. Si, au contraire, la lettre de change est acceptée, le porteur doit attendre l’échéance, excepté dans le cas de faillite de l'accepteur.
Lors de l’échéance, il doit exercer des poursuites pour obtenir le remboursement, afin de pouvoir exercer son recours.
Si le paiement n’a pas été effectué, ou si le tiré est tombé en faillite , il fera protester dans les vingt-quatre heures et enverra le protêt dans le cas de non-acceptation.