Comme 159, C, dr ff urt.; — 129 et 130, G. Esp
45. Lorsque le commissionnaire fait des avances i» des tiers, ou qu’il les crédite de marchandises, il dgit à ses risques et périls, s’il n’a rien été prévu à cet égard, ou que les usages du commerce du lieu u'admetlent pas cette clause.
Il ne doit pas non plus faire des avances à des personnes notoirement insolvables, ni Icscrédiler de marchandises, ni exposer les interet» de son commrttant (1 13 et 138, C. de ff’url.).