Comme 93, CL Fr.; 80, C. ffo//., et 164, C de Wurt
59. Lorsque le commissionnaire tombe en faillite, le commettant a non-seulement le droit de réclamer la marchandise qu’il lui a expédiée, pour être vendue , lorsqu’elle existe encore eu nature, mais encore de revendiquer le montant de la marchandise vendue par le commissionnaire, pourvu ([u aucun règlement de compte n’ait eu lieu entre eux avant l'ouverture de la faillite; le droit de cette revendication existe, lors même que le commissionnaire aurait porté r»n bénéfice à son profil, pour sa garantie du croire ou pour avoir vendu à crédit.