Comme 96, C. Fr., et 172, C .de ff’urt
61. I-e com missionnaire doit veiller a l’envoi convenable et opportun des mar- . eliandises qu’il a reçues pour être expédiées, et faire usage des mesures de précaution qui sont à sa disposition.
Il répond des dommages et avaries que les marchandises peuvent éprouver après l'expédition, lorsque ces accidents peuvent être attribués à sa faute ou à son imprévoyance (103, C. Fr.\.
62. Celui qui reçoit les marchandises, et qui veut élever des réclamai ion» contre 1 expéditeur, est tenu de lui donner une indication exacte de la défectuosité de IVnvoi, dans le délai de huit jours après l'arrivée des marchandises.
63. La prescription établie par l’art. 37, quant aux actions contre les voituriers, est la même coutre les expéditeurs.
64. L'expéditeur a le droit de retenir, pour ses frais et avances, les marchandises confiées à ses soins.
S’il s'est remboursé de ses frais, après que les marchandises sont parties pour leur destination, uoa-seulement il doit en donner avis à l'expéditionnaire, mais il doit encore en faire mention sur la lettre de voiture ; après quoi, le voiturier peut ensuite faire valoir scs droits.