‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 889 sur 1208 · Comme 57, G. de H urt · texte numérisé non relu

Comme 57, G. de H urt

118. I.orsdcla production des livres de commerce, le tribunal ne doit les examiner que pour s’assurer de leur régularité; la partie adverse ne peut réclamer de vérification que pour l’erreur qu'il a signalée dans sa demande (45, 3* C. de Wurt.).

119. Les livres d'un commerçant ne font point foi en justice, s’il a été condamné pour délit d'usure; le tribunal statuera ccikcndant sur le degré de confiance qui peut leur être attribué.

120 et 121. Comme 59, G. de Wurt.; 611 à 613, C. Pruss.

TITRE V

le» faillite*.

122. Tout commercant qui suspend ses paiements, est tenu d en donner avis, dans les truis jours, au tribunal de son domicile; sinon ile>t présumé en faute ou en délit; il doit présenter son bilan aux autorités de son domicile dans les trois jours, sous peine d’étre réputé en étal de banqueroute.

125. Apres l'apposition des scellés cl la saisie de l’aei if, les litres du failli seront clos et paraphés. La mention de la clôture sera signée par le failli et les juges présents; le» livres seront ensuite remis au curateur de la masse ou déposes au tribunal.

121. Lors de l’inventaire , des experts seront nommés, pour se livrer à l'examen du bilan, sur la pro|>o»ition du curateur ou du tribunal.

Le bilan produit par le failli peut servir de hase à I inventaire de ses biens. On y joindra l’état des profits et pertes, des déboursés faits par le failli, et l’cuonciation des causes de la faillite y sera retracée.

Le failli, sa femme et scs commis sont obligés de donner à cet égard tous les éclaircissements qui leur seront demandés-

Aucune prestation de serment de manifestation ne sera plus exigée à l’avenir, en matière de faillite.

425. Les indices d’une banqueroute frauduleuse ou imprudente qui se manifesteront, lors de la saisie de fictif, devronlétre transmis à la connaissance du tribunal par les officiers de justice qui ont procédé à

NASSAU (De* Lettre* de change).

Inventaire; on y spécifiera notamment:

4* Si le failli n'a tenu aucun des livre» indispensable», ou s'il ne les a pas tenus conformément aux dispositions de l'article 4 10 ;

2' Si le failli cache se» livre» de commerce ou 9*i! refuse de les représenter ;

5” Si la production du bilan n'a pas été effectuée dans le délai prescrit (art. 422);

A" Si le failli ou sa femme ne donnent pas, d’après l’invitation ou la Sommation qui leur en a été faite, le* éclaircissement» exigés par l'art. 424;

3" Si le failli a quitté son domicile, malgré la défense expresse d'en sortir, ou sans avoir laissé préalablement une procuration ;

6" Si certains objets ont clé détournés de la masse.

7° Si , surtout, d’après le bilan et les dispositions de l'article 4 24, il existe des faits constitutifs de banqueroute.

I.e tribunal des faillite», des que ces documents auront été rerus, doit immédiatement commencer le» poursuites, et après les avoir terminées, en communiquer les actes à la cour criminelle.

Si le tribunal du concours est incompétent pour suivre l'instruction, les actes seront transmis au tribunal compétent.

La procédure du concours ou de la faillite no doit subir aucune interruption par le fait de l'instruction.

426. Outre les mesures de sûreté prescrites contre le failli pendant la procédure, le tribunal peut lui défendre de s'éloigner de son domicile, jusqu'après la clôture de l'inventaire et le délai de liquidation , et le mettre sous la surveillance ne la police.

427. Le commerçant failli doit être condamné Comme banqueroutier frauduleux , lorsque sciemment et avec préméditation il a tait tort h se* créanciers, notamment lorsqu'il a frauduleusement détourné, caché ou dissipé des parties de son actif ou simulé de fausses dettes, ou lorsque l’insuffisance de scs moyens pour paver ce qu'il devait étant patente, il a contracté de nouvelles dettes, dans le but de frustrer ses créanciers (393, C. Fr.).

428. Un commerçant doit être condamné comme banqueroutier simple ou imprudent, lorsqu’il a , d'une manière coupable, provoqué un concordat, ou lorsqu il u’a pas tenu les livres indispensables prescrits par les art. 105, 407 et 109, ou lorsqu’il les a tenus dans un désordre tel, qu’il a été impossible de reconnaître l'état réel de son actif et de son passif; lorsqu’il s’est laissé entraîner dans des entreprises aventureuses et qui contrastaient avec la mauvaise situation de ses affaires; lorsqu'il a contracté de nouveaux engagements, vendu à perte des marcliandises ou autres objets , a une époque où ses dettes excédaient son actif ; lorsqu'il s'est livré à des dépenses excessives; qu’il a négligé son commerce,

perdu des sommes importantes au jeu , mené une conduite notoirement irrégulière, ou commis quelque autre faute de ce genre (585 et 58fi, C. Fr.).

429. Le banqueroutier frauduleux est puni, en proportion de la fraude qu’il a commise et du tort qu’il a occasionne à ses créanciers , de la peine de la réclusion , qui ne peut être au-dessous de six mois dans une maison de correction , ni au-dessus de dix ans dans une prison. Le banqueroutier simple ou imprudent est condamné également ii une peine de trois mois au moins, et de cinq ans au plus, dans une maison de correction (402, C. pénal Fr.).

La peine à appliquer à ceux qui ont contribué h une banqueroute frauduleuse est ral culée d’après les principes ordinaires du Code pénal.

l*a concession pour exercer un commerce peut, d'après la nature des circonstances, être refusée* à un commerçant qui aura subi une condamnation pour faits de banqueroute frauduleuse ou imprudente.

436. Le» non-commerçants qui sont constitués en faillite seront condamnés à la moitié des peines encourue* par les commerçants faillis, s’ils sont banqueroutiers simples ou frauduleux (art. 427 et 428).

Les peines déterminées par les art. 429 et 430 seront prononcées par le* Cours criminelles.

TITRE VI

Des leiirt* de r bauge.

Introduction (Dispositions générale*).

431. Le» lettres de change s'appelle! il propres , lorsque celui qui les tire s’engage à les payer lui-méme; elle» prennent le nom de tirées on truite* lorsque le paiement doit en être effectué par un tiers (I, ord. de IV rimar).

452. Pour souscrire une lettre de change, il faut jouir du droit d’exercer le commerce.

Cependant les non commerçants, qui ne sont point porté» sur le registre public du commerce, peuvent demander au tribunal de leur anondissement l'autorisation de tirer des lettres de change. Le tribunal examinera s’ils réunissent les qualités nécessaires ou présentent des garanties suffisantes, et si l’exercice de leur profession habituelle ou l'exploitation tic leurs biens doit en retirer de l'utilité, sans entrer toutefois dans l’examen de leurs affaires. S'il juge convenable de leur accorder cette autorisation, il les comprendra sur l’état «les individus qui peuvent se livrer à des actes de change ; cet état sera annexé au registre public du commerre.

433. Les femmes marchandes publiques peuvent souscrire des lettres de change, et sont soumises à toute» les conséquences de cet acte (art. 4).

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