Comme 6 , ord. de AVeimar
455. Les lettres de change souscrites par de» personnes non autoruées h les tirer n’ontrainent pas d'obligations commerciales, lors même qu'elles ont frauduleusement déclaré être autorisée», ou lorsqu’elles ont obtenu l'autorisation plus tard (7, ont . de IVeimar).
4 SB. La faculté de souscrire des lettres de change f acquise par la qualité de commerçant ou obtenue par autorisation spéciale fait. 432), n'est point éteinte par la cessation de l'exercice du commerce ni par un désistement volontaire; mais elle est perdue pour ceux qui sont incapables d'administrer leurs affaires, et retirée au failli, tant qu'il n’a pas obtenu une nouvelle autorisation de reprendre son ancien commerce, ou d’en entreprendre un nouveau.
4 37 cl 4 38. Comme 40 et 41, ord. de Weimar.