chapitre t. — I)e la lettre de change
4525. La lettre de change est celle par
laquelle un négociant donne l’ordre à un autre négociant de payer à un tiers une somme déterminée.
Sont négociants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font habituelle-
ment leur profession, après en avoir fait la déclaration sur les registres du lieu où ils se livrent à cet exercice Fr.).
Celui qui doune l’ordre de tirer s’appelle tirette {t mente), celui qui reçoit l’ordre, tiré
PARME, PLAISANCE et CÜASTALLA (Del Ltllrti de
rwommandation n’oblige pa* la personne k I qui elle est adressée-
1536. Le tireur est tenu «l’écrire au tiré I une lettre d'avis, pour le prcvtmir qu'il a tiré sur lui.
Dan» la lettre d'avis, il doit indiquer la date de la lettre de change, la somme, l’échéance, le lieu «lu paiement et la personne du preneur.
1537. A défaut «le lettre «l'avis, le tiré n’est pas tenu «l’accepter la lettre de change, quoiqu'elle lui soit présentée.
1558 k 1312. Gommé 11» k 123, C. Fr.
Mais les mots in fine de ce dernier article : ou les diligences faites, ne sont pas reproduits.
1343 à 1517. Comme 124 à 128, C. Fr.
1 5 18 à 1550. tomme 115 à 117, C. Fr.
1551 à 1537. t omme 120 à 153, C. Fr.
1558 à 1572. tontine 143 à 137, C. Fr.
1373. Letiréquipaieunclettrcdechange, sans avoir reçu une lettre d’avis, oblige le tireur, à moins que «^lui-ci ne prouve que la lettre de change était faul»c ; niais si le paiement n’est réalisé qu’en vertu delà seule lettre «l’avis, le tireur n’est soumis à aucune obligation.
1574 et 1373. Comme 158 et 159, C. Fr.
1 370. Comme premier §, 1 60, C. F r. Il est ajouté : Le délai de six mois, ci-dessus exprime, sera doublé en temps de guerre maritime, pour le cas où il !»’.|jjit de lettres de change tirées «les îles de l’Europe.
157751581. Tomme 161 k 163, C. Fr.(l).
1582. Comme les trois premiers §, 166. C. Fr. Il est ajouté : Les «h-lais de deux et quatre mois ci-dessus seront doubles en temps de guerre maritime ou continentale. 1
1583 3 1591. Comme 167 k 175, C .Fr.
1392. Comme 170, C. Fr. Il est ajouté : Dans toutes les partira du duché où il existe un juge, les notaires et huissiers qui y résident sont obligés, sous la mémo peine, et dans la forme prescrite plus haut, de faire inscrire dan» la journée, au greffe, tous Ira protêts sur un registre tenu à cet effet, et cela indépendamment du registre particulier auquel ils sont soumis.
1393 à 1396. Comme 177 à 180, C. Fr.
1597. Comme 481, C. Fr. Lu motoyenr fie change est supprimé.
1598 à 1602. comme 185 à 186, C. Fr.
1603. Comme 189, C. Fr. (relatif à la prescription). Le* mots: Et à ceux des billets à ordre souscrits par des négociants , mai chauds ou banquiers, ou pour faits de commerce, sont supprimés (1).