POLOGNE (ROYAUME DE), ET CRACOVIE (VILLE LIBRE DE
Le Code de commerce français, dont on axait fait en 180 une traduction presque entièrement littérale pour le grand-<luché de Varsovie, n’a point été abrogé d'une manière officielle dans le nouveau royaume de Pologne ; cependant il ne parait pas que la législation française doive continuer à demeurer en vigueur dans ce pays.
A l'égard de la ville libre de Cracovie, le Code de commerce français t a été conservé jusqu'à ce jour.
Ce Code, introduit en 1808 dam le grand-duché de Varsovie, dont la ville de Cracovie baisait alors partie, y est encore appliqué aujourd'hui.
Une seule modification a été apportée an Code français : elle consiste dans l'antonsation donnée aux notaires et anx juges des tribunaux, en matière de faillite, d'apposer les scellés sur les biens meubles cl immeubles do failli, ei de déterminer le dividende afférent !i chaque créancier.
Les contestation* commerciales n'ont pas de juridiction spèciale; elles sont portées devant les tribunaux ordinaires «le première instance et d'appel (F. ComliJution de Cracovie, art . 17 à xl).
Trois lois, Tune du i5 octobre 1819, relative k la Bourse et à U corporation des marchands, et le* deux antres du i«mars 1 83 1 et du 19 août (833, sur ta liberté de* transactions commerciale* et sur les restrictions, dont elles doivent être l'objet dans certains cas , ne sont pas d'un intérêt aura général pour être rapportées. Il est certaines denrées soumises à un tarif par le Sénat, dont le trafic n’« st pas considéré comme acte de commerce, et ne donne lic-u qua «la* poursuites purement civiles.
SARDAIGIVE (royaume de)
Après les évènement» de 1 8 1 4 * *1U| 1,111 rapjiclé sur le trône U mai- ou art ucllrroeot lignante, le» anciennes lois publiées en «7*3 » et dont U roi Charles -Emmanuel III aonoa One édition avec dp nombreuses disposition* adJiOonnutlci , le 7 avril 1770» turent rétablies en Sardaigne , en Savoie et dans la Plantant. Elles sont restées rn vqpieur , pour ce nui concerne les matière* conuucTcinie» , jusqu’à b promulgation <lu nouveau» Code de commerce , qui doit Ru nnstoire à partir du t*» juillet «843.
La aille de Cènes «raie a continué h observer le Code français depuis la Restauration , tant les relations de ce port si commerçant avec les autres nations exigeaient l'application d’une kfislanun plus moderne et qui fut plus en harmonie avec les lot* et les habitudes des autres peuples. Ce meme motif a engagé nn gouvemumnt sir*»i éclairé que celui de Sardaigne à doter sou pays de dispositions plus nouvelle* et toutes n publiant un Code de commerce.
Ce nouveau Code de i$P «ait pas n pas le Code français , en ayant 1«- «oui d'observer Us lois lécente* votée* p*«nr sua amélioration par le» Chambre* françaises en 1817, tB33, l83S et 1 84 < - H » fait plu# encore: il a résolu, presque toujours dan* le «en* de la jurisprudence de la Cour de cassation, les «Hftïenlié# soulevée* par la pratique, et as*e* Souvent il a fait des réformes réclamée» depuis longtemps, supprimé do* abu» et introduit de* innovations qui ajoutent au mérite de l'tenvre de nos légidateuri.
Parmi le» innovations , ce qu'il importe de constater, c’eut que les mineur* et les femmes, que le Code civil sanie avait frappés, comme le* séuatus- consultes Macédonien et VcIIchmï , d’une soi te d’incapacité , «ont , quand il s’agit de l'exercice de la professiou de commerçant , affranchi* de tonte puissance, ce qui «tait, au res«c, tudi «peu sable ; ajoutant même à la loi frnuçaisc, conformément à notre jurisprudence, l'art. 6 présume le consentement du mari , lorsque la femme est marchande publique.
Ce Code confie aux tribunaux de commerce la surveillance de* livres de rnnimrree («rt. 19), prescrit det précautions signalées (déjà daus de* projets de loi* présentés, le t5 février |838, à la Chambre de* Députés par le garde-des-sceaux, pour mettie un terme anx scaudalrnse* spéculation* des sociétés eu commandite (art. 4? R 4g); dispense Je* associés de l'uibitrnge forcé, qui n'c»t plus que facultatif, comme dan* plusieurs Code» mo*lcrne* ; consacre au quatrième livre , sur cette importante matière, un litre spécial , conforme aux disposition* de notre Code de procédure; et remplace b M-ctiou entière du Code français qui traite des contestation» entre *«»nrié» par de» disposition» fort sage* sur le* fonction* des liquidateur* do société* (<stf. à Ü8).
Le* agent* d* change tant, comme les iiotaur* en France pour le* acte* passé» devant eux, responsable* de la signature apposée sur les effet* qu’ils négocient ; leur» livre* et ceux de» courtier* font foi de» conveiiùou# de» paru- », lorsqu'elle» ne sont pas Dise* (art 78, 88 et 89).
Quant aux Uttui </« cAâituc, celle# tirer* de* Etats du Roi sur un pays étranger, ou réciproquement, peuvent être souscrite* par toute* permîmes, «t donnent lien a l'exercice de b rontiaiutu jiar corps indutnictcnu ne (W*. 618, $ >1; ma*» pour le» lettres du pairs, le» commercant* «culs peuvent être puurtuiiu commercialement, r| encore huit- il que le* lettre* n .mnt pu ct«f tirée* par l'ordie «t pour le couqrtc (l'an uet* ; auquel cm, elles ne valent que comme simple» pioiue»*»?* (art. I3i et iwv.).
Contrairement à planeur* arrêts de la Cour de cassation , l’art. i3o, *e rapprurhini de l’art. I»o du Code liolLmdai» et conforme aux dérision* des tribunaux de la lovcaiM, contient celle iliqui-.it ion importante et salutaire : qu'en ex* d'acceptation ilr la lettre de change, la faillite du tireur ne détruit pas la provision à l’égard du rrCOUr* de* eudo4#*i>r», lorsque le tiré, u.mli de la provision, fait faillite; l'art. 184 décide que le recours peut être exercé dan» ce cas, ce qui est une dérogation aux dnqioiuuou* de l’art. 170 du Code fiançai*.
Enfin, l'on doo entent après l'échéance et l'aval donné par nu iu>o-o««Ntnervaut ne constituent qu'une procuration (art. • 5 ■ rt l55).
Cr qui est digne de remarque également, e'wt qu'on voit qu'à notre exemple le système métrique, pour le* distance» et le* mesure* , e*t adopté en Saidaigne.
L* livre deuxième, relatif au commerce Hsiibinr, ne contient presque que des dispositions analogues à notre Code, *i ce 11'cst quant & b vente de» navire», qui doit cire faite par a«ic public sous peine de nullité («irt. aiu); si ce n’est encore qu'il prescrit au capitaiue de* mesure» i»prfiw!« pour saturer du bon état dn navire avant de mettre i b voile (rnt. 34 ■ )• rt lui eiqoint de veiller avec une grande sollicitude aux intérêt» de# geo* de mer. On lu enfin, a l’ait. 343, v l, que b nrgociatMjii d un contrat à b grosse entre nou-eommrrçant* produit les iiiéuie» eflcts que le Iwllet à ordre, et à l’ait. 36o , que la convention qui aurait pour but de décharger le prêteur d In Qram de la contribution aux avaries commuiie* est nulle.
Les dispositions du livre troisième *ur le* faillitex sont le# mêmes que celles de la loi «lu 38 mai |838. Seulement on a «opprimé l’art. 448 du Coda français, ciui déclare nulle» les inscriptions hypothécaire» 111 i*e* dan» Ici dix jour* qui précèdent la cessation de paiement; seuleiiicni encore, un ordonne lexposiiion d'un tablrau de Ion* le* failli# «Lus la salle d'uudimce du tribunal de commerce, pendant toute leur vie, à moiui d* réhabilitation (art. 476); le Trémr fait l'avance des premier* finis de b procédure (art. 4ç>0* Quant à la réhabilitation, elle nu peut être prononcée que par b Sénat (cour ifapptt 1, aprè* l'accomplissement do blMCNp de formalité*.
Les tribunaux ont b môme organisation qu’en France, mais les jugea élu* par le» commerçants sont nommés par le Dos.
Une modification importante a été introduite en Sardaigne comme nu Mexique (art. 64) et eu Espagne («rt. iin5): un homme de loi (coiim/rnte gmtliùale) (art. G63) e*t établi prr* de chaque tribunal en qualité do conseil , mais sans voix délibérative. Cette institution a, «an* doute , de grands avantages; ccjciid.mi «-Ile est «UM'cptible de grave# inconvénients: comme si, par exemple, le ron*u/(orv , par l’ascendant de se» connaissance# , dominait inulcs lu» deliberations et ttvnparait de l’esprit des juges; à moins qu’il ne s agisse d’un avis donné en audience publique, comme las conclusion* du ministère public en France devant 1rs tribunaux civil».
Une autre innovation consiste dent la création d'un jujre, délégué toutes le* semaine» par If tribu ual, qui statue «eul sur les affaires airdeison# de 3oo francs, et décida mu* appel relia* qui n'exrèdml pos 100 franc».
L appel ii'sm admissible que dans les rosrtmtxitions ludunas d* 1,390 frênes, comme avant notre loi du il avril i838.
Ua titra sur la contrainte par corps a été ajouté nu Codo : il fixe b durée de In contrainte en proportion dns somme.» dues , et comnet les nou-CQiumernaiilt à ce mode d'exécution pour b* lettre* de change tirée» de l'étranger on sur l'étranger , lorsqu'il « agit d’opérations maritime*, de frauuc ou do présomption d« fuite et d'insolvabilité (art 718).
Il n’existe encore aucune disposition sur I» procédure devant les tribunaux de commerce. On attend b promulgation du Code de procédure, dout il parait que 1« Conseil d'Etat s’occupe depuis plusieurs année*.
Un traité diplomatique du a4 «*r* 17611 semble mettre la Sardaigne, vi*.«— vi* de b France, dans une position tout exceptionnelle, rebuimutteui à Icxécouon dns jugement» rendus par le* tribu «aux carde» et au paiement de b caution puiicatum mtvi.
SARDAIGNE (Du Commerce c* general').
I! «I admit, d'après Ir* lerracs expre* d« ce traité, que les sujets sanies sont dispensés de fournir dr»ant le* tribunaux français la caution pour plaider. La juriaprudence est constante et uoifurtnt & cet égard. Nous pouvons riter un réceot arrêt de la Cour royale de Parts, du 3 mai qui consacre ce principe.
Mail, quant à l'rxdcuiion des jugements sardes, M. Troplong (Traité de* hypothèque*, t, a, n 6 434 ) dit : ■ qo‘un i‘«t demandé si, dans ce cm, cetdU un simple partait* a donner, «a ss un droit de révision appartenait aux tribunaux français. La jurisprudence, dît-il, jurait pencher dam ce dernier sens , surtout quand il y a des Français engagés dans Tinstance. •
Le Code tarde a paru en deux édition*, Tune italienne et l'autre française. Nuits as uns reproduit intactes les parties du texte français du Code sarde differentes des dispositions do Code français.
CODE St COMMERCt,
Promulgué 1* 30 décembre 1843.