‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 903 sur 1208 · Comme G , C. Fr · texte numérisé non relu

Comme G , C. Fr

3. Les fils de famille qui, après avoir atteint leur majorité, feront le commerce seront considérés comme pères de famille en tout ce qu't concerne leur commerce.

Il* pourront contracter des emprunts, nonobstant ht défense portée par l'art. 1919 du Code civil.

Le père, en vertu «le la puissance paternelle, nr pourra se prévaloir, au préjudice «les créanciers, d'aucun droit d’usufruit sur les effets mobiliers mis dam le commerce ; il en sera de môme quant aux autres effets mobi lier* qui seraient «'•chus à son Kl», ou qui Iniadvienrlraient postérieurement , à quelque titre ou pour «pielque cause que ce soit , à moins que le père n’ait fait une protestation contraire, par un acte qui sera enregistré an greffe et devra rester affiché dans la salle du tribunal de commerce.

Cetfe protestation n'aura «l’effet que du jour où elle aura etc affichée.

6. Comme 4 , C. Fr. H est ajouté : Le consentement du mari sera toujours présumé, lorsque la femme exercera publiquement et notoirement la profession de commerçante , à moins que le mari n’ait fait nne déclaration contraire. Celte déclaration devra être«rfiregi*tréc et affichée, conformément h la disposition de Particfe précédent.

l^»rs«yue, «Jans l’un des cas prévus par Fart. 134 du Code civil, le mari ne pourra donner à sa femme le consentement cidessus mentionne, Fautcw nation du tribunal sera requise ; il en sera «le même lorsque, la femme se trouvant légitimement séparée, le mari refusera de lui donner von consentement : dan» ce cas, le mari devra être entendu.

T. Comme 5, C. Fr.

H. Les femmes commercantes ne «oni pas soumises an* dispositions «le l'art, 2«*34 «lu Code civil, pour les cautionnements qu’elle» auraient à «'nntrarter relativement au commerce.

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