Comme 1 40, C Fr
1 i. Dt l'aval.
154 st 153. Comme 444 et 142, G Fr. Il ett ajouté : Cependant l'aval d’une personne nou commerçante, pour une lettre de t'eie d’un lieu sur un autre heu du
Etau du Roi, ne sera réputé que simple obligation.
| 9. Du paicmooU
456. Comme. 4 43, C. Fr. Il est ajouté: Si la monnaie indiquée n'a pas un cours legal ou commercial dans le pays, et si le cours n'a pas été mentionné dans la lettré de change, le paiement se fera dans la monnaie du pays au cours du jour de l’échéance et du lieu du paiement; à défaut, au cours de la place la plus voisine.
457 à 4 6 1 . tomme 444 il 1 48, C. F r.
462. Ne sont pas admissibles contre le porteur d’une lettre de change, les exceptions qui regardent la pervumedescédants; celles qui sont personnelles au porteur ne peuvent retarder le paiement , si elles ne sont pas claires ou susceptibles d’une prompte solution. Dans le cas où res exceptions seraient de nature à entraîner une plus longue discussion, les partie* seront renvoyées à les débattre en continuation d’instance; toutefois la condamnation n'éprouvera pas de retard et sera prononcée avec ou sms caution, selon que le tribunal le jugera convenable.
4 63 à 471. Comme* 149 à 137, G Fr.
2 10. Du paiement jvar intcrilictioo.
172 et 173. Comme 158 et 159, C. Fr.
g II. De« droits et devoirs du porteur.
174. Le porteur d’une lettre de change, lorsqu’elle c*t tirée de l'une des places sur une autre place des États du Moi, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le paiement ntl l'acceptation, dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours envers les endosseurs , et même envers le tireur, ai celui-ci a fait provision.
Le délai est de six mois, si ht lettre de change e*t tirée des Etats étrangers du continent ou des îles d’Europe sur les Etats du Itoi.
Le délai est de huit moiB pour les lettres de change tirées «le» Echelles du levant et des côte» septentrionales de l’Afrique.
Il est d’un an pour les lettre» de change tirées de* côte* occidentale* do l'Afrique, jusque» et y compris le Cap de bonne- Espérance, ainsi que pour celles tirée* du continent et des îles de» Indes Occidentales.
Il est de deux ans pour les lettres de change tirées du continent et des Iles des Indes Orientales.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usance* de vue, tires: des Étau du Roi, et payable dans les pays étrangers, qui n’en exigera pas le paiement ou I acceptation dan» les delais cidessus prescrits pour chacune des distance» respective*.
Le délai de six moss pour Us lettre* de change tirées de» Ile» d'Europe, ainsi que ceux de huit mois, «l’un an et de deux ans, sont double» en temps de guerre maritime. Est pareillement double fil temps de guerre maritime le terme de trois mois pour les lettres de change tirées des Etat* de terreforme du Roi sur les île* de Sardaigne ou ('.apraia, on tirées de ces îles sur les Etats de terre-ferme.
Néanmoins, les dispositions du présent article ne préjudicieront pas aux stipulations contraire* qui pourraient intervenir entre le tireur, le preneur et même le* endosseur* (160, C. Fc.).
173 à 179. Comme 161 à 163,0. Fr. U ut ajouté: Pour les lettres de change tirées des Etats de terre-ferme du Roi, et payables en Sardaigne ou à Cnpraia, ou tirées de ce* Iles, et payable* dans 1rs Etats de terreferme du Roi, le ternir est de deux mois, et il est double en temps de guerre maritime.
4 KO. Comme 166, C. Fr. L'mmmtedrrmkr 5 est supprimé i, et il rit ajouté : Il en sera de même du délai de Jeux moi», pour les lettresde change payable* dans les lies d Italie.
181 à 185- Comme 167 k 16», C. Fr.
184. U* porteur et les endosseurs sont pareillement déchu* de toute action en garantie, même à l’égard du tireur, si celuici justifie qu’a l’échéance de la lettre de change il y avait provision entre les mains de celui sur qui elle était tirée, lorsque , à la mente époque, ce dernier ne se trouverait pas avoir fait faillite.
la? porteur, dans ce cas, ne conserve (l'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée (170, C. !’'’•)•
183 et 186. Comme 171 et 172, G Fr.
2 I*. De< pcotèU.
187. Comme 173, C. Fr. U prmwr § est chatujé ainsi: l^es protêts faute d acceptation ou de paiement sont faits par un notaire et deux témoin*. Le notaire requis ne peut refuser de le faire, à peine d’une amende qui peut être portée à cinq cents livres, sans préjudice des dommages que le requérant aurait éprouvé* par suite d* ce
relu*. n c ii
188 et 189. Comme 173 et 176, G rr. Il est ajoute : La clause, sans fret et sam protêt, ou autre semblable qui dispense «lu protêt, insérée par le tireur, enlève à la lettre de change son caractère *, elle P rend alors celui d’une assignation ou mandat de paiement, et n'a d'effet que celui d’une simple obligation.
La même clause, apposée par les endosseurs sculement,e*l nulle et sera considérée comme non écrite.