DI COMMERCE MARITIME
TITRE 1
De» tu* ire» et «aire* biilmrm» de mer.
203 et 200. Comme 190 et 191, C.. Fr. Il rst ajouté à 8* : Le privilège pour les fournitures et approvisionnements «le matériaux employés à la construction ou au radoub pour les victuailles, armements et équipements, cesse quand ces fournitures et approvisionnements ont été faits à un tiers, et non directement au propriétaire du navire construit ou radoubé, au capitaine. patron, ou autre personne qui serait fondée de pouvoirs du propriétaire.
Le dernier 5 est ainsi changé : En cas d'insuffisance du prix, les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence , et au marc la livre, sans préjudice, néanmoins, de la disposition de l’art. 533, titre tx, Des
Contrats à la grosse.
207. Comme 192,C. Fr. Le in" 6* et 8* font ainsi changés : 6* \jx vente de la totalité ou de partie du navire, par un actepublic conformément à la disposition de lait. 210; et les fournitures pour la construction ou le radoub, et pour l'armement, l'équipement et le» victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, facture» ou état* signés par le capitaine , et arrêtes par l’armateur, dont un «fouble sera déposé au reffe du tribunal de commerce avant le «part du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ;
8° Les primes d'assurances, par les polices ou par les bons souscrits par l’assuré, et par les extraits des livres des courtiers
d’assurance.
208 et 209. Comme 193 et 191, C. Fr.
210. La vente volontaire d'un navire doit être faite par acte public, devant un notaire si elle a lieu dans les Etats du Roi, devant les agents consulaires du Roi si elle a lieu en pa\s étranger; elle peut être faite delà totalité ou d'une partie du navire, toit que le navire se trouve au port, soit qu’il se trouve en voyage.
SARDAIGNE (Des Lettre* de change).
Section 2. — Du billet à ordre.
202. Le billet à ordre ne peut être souscrit que par un commerçant, autrement il n’est qu'une sinipleobligation; et lors même qu’il est souscrit par un commercant, la signature de ceux qui ne le sont pas ne vaudra, à leur égard, que comme simple obligation.
Si la vente n’a pas été passée dans la forme ci-dessus prescrite, elle est nulle, et la disposition de l'art. 1415 du Code civil lui est applicable 1 193, C. /■>., diff.).