‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 921 sur 1208 · i 239. Comme 221 à 223, C. Fr · texte numérisé non relu

i 239. Comme 221 à 223, C. Fr

240. Tout capitaine ou patron qui commande un navire d’un tonnage au-dessus de trente tonneaux doit tenir un journal de navigation, paraphé, colt* et visé par le consul ou vice-consul de marine du ressort; il y annotera les course», les directions, les découvertes, ainsi que les résolutions prises et tous les évènements importants , tant de In navigation que du voyage. Ce journal doit aussi contenir la recette et la dépense concernant le navire, l’indication des objets dont se compose la cargaison , faire mention expresse des avaries, au jet il la mer ou autres accidents, et généralement de tout ce qui concerne le fait de sa charge et peut donner lieu à un compte à rendre ou ii une demande il former (224, C. Fr.).

241. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlements.

Le procès-verbal de la visite est déposé au greffe du tribunal de commerce ou au secrétariat de toute autre autorité qui se trouvera désignée par les règlements ; et il en sera délivré copie au capitaine.

Le capitaine ne pourra recevoir ses expéditions que sur la présentation du procèsverbal de la visite du navire, lors même que les chargeurs auraient renoncé à cette visite.

Le capitaine, avant de mettre à la voile, est tenu de reconnaître si ht navire est bien lesté, s’il est convenablement chargé, s’il est suffisamment pourvu de câbles, ancres, agrès, et de tout ce qui est nécessaire h la navigation; le tout conformément aux règlement» (223, C. Fr.).

242. Comme 226, C. Fr. Il est ajouté: Un passe-port maritime.

245. Comme 227, C. Fr. Il est ajouté : Lorsque le capitaine devra mouiller dans

SARDAIGNE (Du Commerce maritime).

un port où ni lui , ni aucun autre individu de ('équipage n'auraient encore abordé, et dans lequel il sc trouverait des pilotes con* naissant l’entrée du port, du canal ou de la rivière, il devra s’en servir, aux frais du navire.

•214 à 219. Comme 228 à 233, C. Fr.

230. Comme 234, C. Fr.; L. \ 7 juin 1841. It est ajouté: Si le capitaine refusait de le faire (■ emprunter , engager ou vendre des marchandises), et qu’en conséquence de son refus, les aliments nécessaires et ordinaires vinssent à manquer à l'équipage, le tribunal de commerce, le juge de mandement, le consul du Roi ou I autorité locale, selon les lieux où se trouverait le navire, pourront y suppléer de la manière exprimée cidessus, jusqu'à concurrence de ce qui serait jugé necessaire : la vente des marchandises aura lieu aux enchères publiques.

L’affréteur unique, ou les chargeurs divers qui seront tous d’accord , pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant, et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut de consentement d'une partie des chargeurs, relui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.

231. Comme 235, C. Fr. Il est ajouté : S» cependant le chargement dans un port changer était fait pour le compte des affréteurs et par leurs commissionnaires, le capitaine ne sera tenu de remettre aux propriétaires , ou à leurs fondés de pouvoir», que l'état de son chargement résultant des police» qu'il a souscrites, ainsi que celui des sommes qu’il a empruntées contenant les susdites indications.

252 et 233. Comme 236 et 257, C. Fr. il est ajouté : La vente, dans tous 1rs cas, et même dans relui d'innavigabilité du navire, ne pourra être faite sans qu'il en ait été préalablement donné avis, dans les États du Roi au consul «le marine , hors des Etau aux agents consulaires, en conformité des règlements*

Lorsque l’innavigabilité est légalement constatée, à defaut de pouvoirs de la part des propriétaire», la vente sera faite aux enchères publiques.

254 à 264. Comme 238 à 249, C. Fr.

TITRE V

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