Comme 230, C. Fr
266. Les conventions particulière» d'engagements sont faites, (tans les Etats du Roi en présence de l’administrateur de marine du üeu, et dans les États étrangers en présence des agents consulaires du Roi.
Les administrateurs et le» consuls inscrivent sur leurs registres les conventions qui
ont eu lieu, et en remettent expédition au capitaine ou patron, qui, dan* le» vingtquatre heures suivantes, les transcrit ou les fait transcrire sur le journal de bord. Ce journal est ensuite présenté à l’administrateur ou au consul pour qu’il authentique la transcription.
La pari de» bénéfices ou les loyers dus aux gens de l’équipage sont néanmoins annotés sur le rôle du navire.
On ne s'arrêtera pas aux conventions verbales, ni ù celles qui ne sont pas revêtues des formalités sus-indiquée».
Cc|*?ndant si un inuividu est engagé h l’étranger, et dans un lieu on il n’y ait pas d'agi-nt consulaire du Roi, il sufht que la couvcnlion soit écrite par le secrétaire de , bord et signée du capitaine, ainsi que de l'individu engagé.
Si l'individu engagé ne peut ou ne sait écrire, il fera sa marque au bas de la convention , en présence de deux témoins qui signeront.
267. Ces conventions indiqueront, d’une manière claire et précise, la durée de rengagement et la navigation pour laquelle il est contracté.
La destination et la navigation d’un navire peuvent être tenues secrète», dans l'intérêt des spéculations commerciale» qui en sont l’objet, pourvu toutefois que l’équipage en soit prévenu et qu’il consente à s’engager. G’t accord sera mis par écrit de la manière établie par l’article précédent.
268. Si la durée de l’engagement n’a pas été stipulée, l'engagement est censé devoir se prolonger jusqu’au terme pour lequel le» papier* de boni du navire ont été délivrés, et l’individu engagé est tenu de continuer son service pour tous les voyages compris dans la classe du premier voyage qui a été entrepris.
Après l'expiration des papiers de bord, l'individu engagé est tenu de continuer son service jusqu'au retour du navire au lieu de sa destination dans les États du Roi, pourvu que ce retour ait lieu directement, en faisant les relâche» dont il pourrait être le cas.
L’engagement est censé terminé , lors même que les papier» de bord ne seraient pas expirés, toutes les fois que le navire est revenu au lieu de sa destination dans les Etat» du Roi, après avoir fait le premier voyage et avoir été déchargé.
Les dispositions de cet article reçoivent leur application dans tous les cas où de» conventions spéciales n’out pas établi le contraire.
269. A l’expiration de l’engagement, le capitaine ou patron doit délivrerun congé par écrit àchaqueindividudc son équipage.
Le congé énonce le nom et l’espèce au navire, le nom du capitaine ou patron et l'époque de rembarquement ; il est fait mention du congé sur le journal de bord.
Dans le cas où, pour une cause quelcon-
que, le capitaine ou patron serait dans I impossibilité d'écrire lui-même le congé, il sera écrit en sa présence, signé par le second du navire, et sous-marqué par le capitaine ou patron en présence de deux témoins qui signeiont.
270. Lorsque l’engagement d’un individu de l'équipage est expiré, si le capitaine refuse Je lui délivrer son congé, l'administrateur de marine dans les Etals, ou l'agent consulaire à l'étranger, ne peuvent refuser 5 l'individu engagé l'autorisation de quitter le navire, à moins que le refus ne soit fondé sur les plus graves motif». Dans ce cas, l'individu qui est retenu a droit à une gratification proportionnelle en augmentation de ses gages.
271. Les voyage» sont divisés en plusieurs classes, aux terme*» «les règlements.
272 et 273. Comme 251 et 232, C. Fr. il est ajouté à la fin du deuxième $ : Qui sera calculé sur la dorée présumée du voyage , quant aux matelot» engagés au voyage.
274 à 278. Comme 233 à 237, C. Fr.
279. Dans le ca* où le capitaine qui sc trouverait à l’étranger , et dont les papiers seraient expiré», voudrait obtenir une prorogation pour entreprendre un nouveau voyage auquel les gens de l’équipage, d’apres les règles susdite», ne seraient pas tenus, l’agent consulaire doit s’assurer du renouvellement de* conventions d’engagement, en conformité de» dépositions précédentes.
280. Le» gens de l'équipage, loués au mois, reçoivent leur» loyers du jour où U» sont inscrits sur le rôle d’équipage, sauf le cas de stipulation contraire.
287. I fans les cas dont il «l fait mention aux articles précédents, si le matelot doit Être débarqué, le capitaine ou patron remet entre les mains du consul la somme jugée nécessaire au traitement du matelot malade, et à son retour dans son pays.
Dans les lieux où il n’y a pas d'agent consulaire, le capitaine ou patron fait entrer le matelot dans un hôpital ou autre lieu où il puisse recevoir le traitement convenable ; il dépose en même temps la somme nécessaire pour le renvoyer dans son pays.
288. Si le matelot avait reçu de» blessures dans une rixe, ou que sa maladie eût cté contractée par suitea’unc conduite désordonnée et immorale, il ne sera pas moins traité cl pansé aux frais du navire, et la disposition de l'article précédent sera egalement observée, sauf le recours contre le matelot pour le remboursement de ce* de-
^ 289 à 294. Comme 264 à 269, C. Fr.
293. Si le navire est vendu pendant le cours de l’engagement, les gens de I équipage qui n’ont pas acquiescé à des conventions contraires ont droit d’élre reconduits dans leur pays aux frais du navire, et dêtre payés de leurs loyers.
SARDAIGNE [Du Commerce maritime).
296 et 297. Comme! 70 et 27), C. Fr.
298. Les gens de l'équipage ont droit d’être entretenus à bord, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement payés de leurs gages , ou de la part des profits qui leur est duc.
299. SU ny a pas de conventions contraires, les gens de l'équipage, après l’expiration de rengagement, doivent continuer leur service jusqu’à ce que le navire ait été mis en sûreté, qu’il soit déchargé et admis û la libre pratique.
Ils ont réciproquement le droit d'être entretenus et payés.
Et, conséquemment, si le navire, pendant la quarantaine, doit partir pour un nouveau voyage, l'individu qui ne veut pas s’y engager a le droit de se faire débarquer au lazaret, et d’être payé jusqu'à ce qu’il soit admis ù la libre pratique.
Les frais d’entretien, de quarantaine et de lazaret sont à la charge du navire.
300. Les expéditions pour des côtes limitées, c'rsl-ô- J ire les exploitions qui, d’après les reglements, appartiennent aux patrons de seconde c Lisse, sont exceptées des dispositions des articles 2G6, 267, 268, 269, 271 et 279.
501. Si des hommes d’un équipage sont pris pour le service de* bâtiments de guerre du Roi , le capitaine ou patron doit régler leur compte et solder tout ce qui leur est dû.