Comme 430, C. Fr
461. L’action en délaissement, qui n’a pas etc intentée judiciairement eu même temps que l'acte de délaissement, est prescrite, si elle n’est introduite dam le* six mois, à partir de l’acte de délaissement (431, C. Fr.).
462 et 465. Comme 432 et 433, C. Fr. Il est ajouté : Nonobstant les prescriptions dont il est fait mention dans le présent article,ceux à qui elles sont opposées peuvent déférer le serment à celui qui les oppose, en conformité de l'art. 2404 du Code civil.
4G4. La prescription ne peut avoir lieu, s’il y a obligation par écrit sous seing privé ou par acte public, arrêté de compte ou interpellation judiciaire (434, C. Fr.).
TITRE XIV
Plu* Ar BO®-r«cevalr,
463 et 466. Comme 455 et 456, C. Fr.
467. Le délai de deux moi*, dont il s’agit à l'article precedent, sera , quant aux notifications faites à l’étranger, augmenté en raison des distances, conformément aux règles établies à l'art, 527, titre De lafaUlitt .
SARDAIGNE [Des Faillites).