chapitre iv
De* syndics et de leur remplacement .
492 à 494. Comme 462, C. Fr, Le prt* min- <i est ainsi changé à Fart. 492 : Aux lieu, jour et heure indiqué* par le jugement déclaratif de faillite, les créancier» se réuniront devant le jujje-i ommiasaire.
496. Si les syndic* provisoires ou définitif* qui ont été nommés ne veulent pas accepter cette qualité . il* devront déclarer leur refus au tribunal de commerce dans les vingt-quatre heures h partir de la noli* ficatiou de leur nomination , qui leur sera immédiatement faite à la diligence du greffier.
Lorsque les syndics, après leur entrée en fonction», voudront demander, pour de justes motifs, d’en être dispensés, II* devront faire, ù ce* fi ns, leur déclaration au tribunal, qui pourvoira; il* ne pourront cependant cesser leurs fonctions faut qu’ils n’.iuront pas été remplacé* par d’autre* syndic*.
497. Lorsqu’il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d’un ou de plusieurs syndic» definitifs, il en sera référé par le jugocommissaire au tribunal de commerce, qui,*’» l'aide du procès-verbal de la réunion des créanciers, ou à la suite de nouvelle convocation de ceux-ci, eu conformité des art. 492 et 493, nommera les nouveaux svndics.
Mais s'il s’agit de procéder à l’adjonction ou au remplacement de» syndics provisoire», le tribunal y pourvoira sur le rapport du juge-commissaire seulement.
498 à 300. Contint 466 et 467, C. Fr.