chapitre v. — De» forte fions des syndics
Section I . — Disposition * générales.
50 1 . Comme 468 , C. Fr.
502. Comme 469, C. Fr. — On lia pas reproduit le $ 4", relatif à t extraction des scellés des vêtements du fadti, puisque, d'après les dispositions de tari. 489 du (ode Sarde, ils ne doivent pas y être compris.
505 à 506. Comme 470 à» 472, C. Fr. Il est ajouté : La mise en liberté du failli ne pourra cependant avoir beu si l’avocat fiscal , sur le vu de l'ordonnance du tribunal, requiert qu'il soit retenu dans l'intérêt de la justice.
507 et 508. Comme 473 cl 474 , C. Fr.
509. Les syndics appelleront le failli auprès d’eux pour examiner le* livre», en reconnaître le contenu, en constater l’état, et le* arrêter en sa présence. S’il ne se rend
pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.
Le failli dont l'a rretta lion on la garde a été ordonnée, et qui n’a pas obtenu de saufconduit, comparait par un fondé de pouvoirs.
Si le failli n’est pas détenu, ou s'il a dite m un sauf-conduit, il peut comparaître par un fondé de pouvoirs, en justifiant de causes d empêchement reconnues valables par le jupe-commissaire.
Si le failli se trouve détenu ou soumis il la garde, ic jupe-commissaire pourra le faire transférer dans le lien où doit se faire l'examen des livres (473, C. Fr.).
1510. Connue 476, C. Fr. Il est ajouté : Si le bilan n été présenté par le failli, les syndics y feront les rectifications et additions qu’ils reconnaîtront nécessaires.
541 et 512. Comme 477 et 478, C. Fr.
Section 2. — ■ De la levée île* scellés et de r inventaire.
513 a 517. Comme 479 à 485, C. Fr.
Section 5. — De la i ente des marchandise*.
et des meubles , et du recouvrement (les
créances.
548 à 524. Comme 484 à 489, C. Fr.
Section 4. — Des actes consenmfotres.