chapitre vi. — Du concordat et de f union
Section I . — De la convention et de rassemblée des créanciers.
541 à 543. Comme 501 à 406, C. Fr.
Section 2. — Du concordat.
| I. De la (cimutloo du concordat.
544 et 545. Comme 507 et 508, CI. Fr.
546. Le mneordat sera, à j*.*inedc nul- , lité, signé séance tenante. S’il est consenti seulement par la majorité en nombre des créanciers présents, ou par lu majorité des trois quarts en somme totale des créances, la délibération sera remise à une autre assemblée, que le juge-commissaire fixera à quinze jours au plus pour tout délai.
Lors même que ni l’une ni l'autre de ces majorités n'aurait pu se former, mai* qu'un nombre considérable de créanciers donnerait son adhésion a un concordat, le jugecommissaire pourra renvoyer la délibération il une autre assemblée qui devra avoir lieu dans le délai fixé ci-dessus, sans autre remise, quoique Tune ou l’autre des majorités susdites ait été obtenue dans cette dernière assemblée.
Dans ces cas, les résolutions prises et les adhésions données, lors de la première assemblée, demeureront sans effet.
I*es créanciers pourront cependant prendre vision, au greffe du tribunal de commerce, du procès - verbal de l’assemblée (509, C. Fr.).
547 à 555. Comme 510 à 515, C Fr.
8 2. De* effets du eoocor.lat.
554 à 556. Comme 516 à 519, C. Fr.
557. Le failli qui n'est pas banqueroutier, et qui a obtenu un concordat, pourra reprendre la profession de commercant; il tn sera cependant déchu si, dans les six mois qui suivront les délais fixés pour le dernier paiement h faire aux créanciers, ceux-ci n’ont pas été entièrement payés.
J5. De rsonullstiofl et delà résolut Ux) du coneowlat.
538. Le concordat, quoique déjà homologué, est annuité de plein droit par l'effet de la condamnation du failli pour banqueroute frauduleuse.
Le concordat pourra être annuité par le tribunal de commerce, h la dcrnanuc des syndics ou de tout créancier, les syndics appelés, contradictoirement avec le failli, pour dol découvert après l’homologation et résultant de l'exageration du passif ou de la dissimulation de l'actif.
L’annulldiioii du concordat libère de plein droit les cautions données pour le concordat.
Aucune autre action en nullité du concordai ne sera admise après 1*1 lOinologatioi* (54 8 et 520, C. Fr.).
559. En cas d’inexécution par le failli des conditions de sou concordat, la résolution de ce traite pourra Être poursuivie par la majorité formée, aux termes de l’art. 544, des créanciers intervenus aux délibérations du concordat et qui n’auront pas encore été payés des sommes allouées à leur profit. La poursuite sera intentée devant le tribunal de commerce ou par les syndics au nom des créanciers , ou par ces créanciers eux- mêmes, les syndics appelés, contradictoirement au failli et aux cautions, s'il en existe.
La résolution du concordat pourra être aussi poursuivie individuellement , mais pour leur intérêt propre seulement , par un ou plusieurs créanciers qui n’auraient pas été payés en tout ou en partie de la quote-part déjà échue qui leur aurait été allouée par le concordat. En ce cas, lesdits créanciers rentreront dans l’intégralité de leurs droits, tant sur les biens que contre la personne du failli; mais ils ne pourront agir pour être payés de ce qui leur est du au-delà de la part allouée par le Concordai, si ce nest après l’expiration des délais qui Y sont pour les derniers paiements.
560. La résolution du concordat ne libère pas les cautions oui y sont intervenues pour en ga rancir 1 exécution totale ou partielle.
561. L’action pour poursuivre la résolution du concordat se prescrit par le laps de cinq ans , dès l'échéance du dernier paiement à faire par le failli.
562 à 567. Comme 524 à 526, a Fr.
Section 5. — Delà clôture dût opérations de
lu faillite en cas tf insuffisance de Cactif.
568. Comme 527, C. F r. Il est ajouté : Cependant le tribunal, après avoir entendu le» syndics, pourra, à raison de* circonstances , déclarer par le même jugement si le failli est excusable.