Comme 344, 0. Fr. U est ajouté
Néanmoins le créancier conservera le droit de prélever, jusqu'à parfait paiement, la part afférente au co-obligé ou à la caution, à la charge, dans ce cas, de réduire ses actions contre le co-obligé ou la caution à la somme dont il resterait encore créancier, après avoir perçu les deux dividendes.
587. Le co-obligé ou la caution qui , pour sûreté de son recours en garantie, a un droit d’hypothèque sur les biens du failli ou a reçu un gage, sera compris dans la masse de lafaillite pour le montant de la somme pourjaquellc il a unchypothèqueou un gage. Cette somme sera confondue avec celle que le créancier réclame dans la faillite, et le prix des biens hypothéqués ou celui de la chose donnée en gage appartiendra au créancier, en déduction de la somme qui lui sera due. *
SARDAIGNE (Det Failli tes).
588. Comme 545, C. Fr. Il est ajouté : Lors même qu'ils auront volontairement consenti au concordat.
Section 2. — Des créanciers nantis de gages
et des crêatiders privilégies sur les biens
meubles .
589 et 590. Comme 546 et 547, C. Fr.
591 . Comme 348 , C. Fr. Il est ajouté. : La vente du gage ne pourra avoir lieu que sous l'autorisation du juge-commissaire.
592 à 594. Comme 549 à 551.
Section 5- — Des droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires sur les immeubles.
595 à 599. Comme 552 à 556, C. Fr.
Section 4. — Des droits des femmes.
600 à 605. Comme 557 à 562, C. Fr.