‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 950 sur 1208 · Comme 633, C. Fr · texte numérisé non relu

Comme 633, C. Fr

677. Les veuves et l«rs héritiers des fusticiables de* tribunaux de commerce y seront assigné» en reprise ou par action nouvelle, sauf, si le» qualités sont contestées, à les renvoyer aux tribunaux civils pour y être réglés, et ensuite être jtig«-s sur le Fond par le tribunal de commerce (426, C. de procéd. Fr.),

678. Les tribunaux civils connaîtront des différends qui s’élèveront relativement aux lettres de change et aux billets à ordre, quand ils n’ont que le caractère de simple» obligation», aux tenues des art. 122, 423, 124 125, et 202, tio. t, lit. vu, des Lettres de cliamje. et des Uitlets à onlre, à moins qu’il ne soit justifié, par un autre moyen que par ces lettres de change et billet* « ordre, que rengagement a eu pour objet une opération de commerce. Dan* ce cas, les tribunaux de commerce connaîtront du différend; mais toutes l«*s exception* qui pourraient être opposées a l'engagement, indépendamment «le la lettre uc change ou du billet k ordre, seront admissibles, sans préjudice cependant, quant aux commerçants, de la disposition contenue dans l'alinéa de Part. 122 (63<i, f. Fr.).

679. Comme 638, C. Fr. Le dernier J «f aiust modifié : Néanmoins , le» billets sous scrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, lorsqu’une autre cause ne s’y trouvera pas énoncée*

680. Lorsque l’acte o’est commercial que pour l’une de» parties, celle qui aura lait acte de commerce pourra «rtre ciléc, soit devant le tribunal de commerce , soit devant le tribunal civil.

681. La vérification des écritures ou des signature* contestées, dans le» cause» pendantes devant les tribunaux de commerce, appartiendra à ces tribunaux , à moins que l'écriture ou la signature ne soit arguée «le faux, et que la partie qui l’aura produite ne p»*rsiste à vouloir en faire usage.

682. Les tribunaux de commerce connaîtront des contestation* qui s élèveront devant eux sur la qualité de commerçant qu’auraient ou n’auraient pas h'» parties plaidante», ou sur le fait de savoir s’il y a ou s’il n’y a pas société de commerce.

683. Il appartiendra aux tribunaux de commerce «Vautoriscr le* enchères volontaires pour la vente des marchandises et des navire* ou bâtiment», en conformité des règlements.

684. Les tribunaux «le commerce jugeront en dernier ressort :

4° De toutes les demandes dont la valeur sera an-dessous de celle établie pour |\.ppel des jugements des tribunaux de judicature-maje ;

2* De* demande* que le» parties ju<ticiabl«>» des tribunaux de commerce déclareront vouloir faire juger définitivement et sam appel.

SARDAIGNE (De la Juridiction commerciale).

La renonciation il l'appel aura lieu de la manière déterminée par l'art. 694 du prêtent livre, tit. 3, des Arbitra en matière de commrrce |639, C. Fr.).

683. Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les causes, dont la valeur n’excédera pas trois cents livrer, seront décidées par un des jupes du tribunal de commerce, qui sera désigne « Laque semaine et qui, à cet effet, tiendra audience .aux limit es on le .tribunal ne siégera pas.

Dans les villes et mandements où n’auront pas été établis des tribunaux de commerce, les juges de mandement, chacun dans leur ressort, connaîtront aussi des causes commerciales dont la valeur n’excédera pas trois cents livres.

Les ordonnances qui seront rendues par le juge de semaine , ainsi que celles des juges de mandement, seront respectivement susceptibles de recours ou d’appel au tribunal de commerce, lorsque la valeur de

WUiiai ............... , lorsque

la cause excédera cent livres.

686. Les juges de mandement pourront en outre, quand il s’agira de contestations qui s'élèveraient dans leur ressort un jour de foire on de marché, et lors même que la valeur du différend dépasserait trois cents livres, ordonner telles mesures conservatoires et d'urgence que les circoostan ces exigeront, en renvoyant les parties i comparaître à jour et heure fixes, et sans nouvelle assignation, devant le tribunal compétent.

687. Le recoorsetr*ppel contre les ordonnances ou jugements eu matière commerciale, ne seront pas recevables , lors même que les demandes en reconvention ou en compensation , réunies à la demande principale, s’élèveraient à la somme respectivement fixée par les art. 68 1 et 683 pour le recours ou pour l'appel 16-16, C. Fr.).

Mais si l’une de ces demandes s élève audessus des limites ci-dessus indiquées, il y aura lieu au recours ou à l’appel pour toutes les demandes.

L’action pour les dommages et intérêt* qui *«? rattachent exclusivement a la demande principale, ne rend la cause susceptible d’appel ou «le recours, que lorsque ces dommages cl intérêts s’élèvent à la somme pour laquelle l’appel ou le recours sont recevables.

La disposition de cet article ne s'applique pas aux demandes introduite* avant que le présent Code soit devenu exécutoire.

688. Les tribunaux de commerce, les juge» de semaine et les juges de mandement pourront ordonner l’exécution provisoire de leurs jugements et ordonnances, nonobstant appel ou recoor» et sans caution lorsqu’il y au ra titre non attaqué oucondamnation pivcédente, dont il n y aura pas eu appel ou recours.

Dans l« autres cas, l’exécution provisoire ne pourra être ordonnée qu’à la xharge de donner caution, ou de justifier

Ue solvabilité suffisante («59, C de procid.

i,H9. Le» jugements ou ordonnance» des tribunaux et juge, susdit* , quelle que sou la valeur de la cause, seront toujours susceptible» d’appel lorsqu'il y aura incompétence, dan» les ea» prevus et suivant le» régies établie» par le» lois sur U procédure civile ,554, C. de procid. t r.).

GttO. Comme 644 , C. Fr.

691. Le» tribunaux de commerce et les juge» de semaine ne connaîtront pas de l'exécution de leurs jugement» ou ordonnances (442 , C. prxxéd. Fr.).

TITRE 111

ne» m-Mtrc» en ««MHT» <« emrasserer.

f,92 Toute contestation en matière de conimcrre entre de» commerçant» un dn non-commerçant» , leur* veuves on leurs héritiers, pourvu que les partie» aient aticint la majorité, pourra être soumiie a la dérision d arbitres choisi» d'un commun accord (1993, «'. proctv/. Fr.).

693. lots arbitres prononreut en dernier ressort sur toutes les demande» dont la va-

resj'in aui iv“" > — ,

leur est inférieure à la somme niée pour l’appel de* jugement* des tribunaux de

commerce. .

Lorsque la valeur des demande» s «lèvera à celte somme, il v aura lieu * l’appel du jugement arbitral, si la renonciation na pas clé stipulé*.

L'appel sera porté «levant le sénat dans le ressort duquel est établi le tribunal de commerce auquel aurait appartenu U connaissance de la contestation, si elle n avait été remise à la décision des arbitres.

6‘Ji. La nomination se lait:

l’ar écrit sou* seing privé,

Par acte devant notaire.

Par un consentement donne en justice (1993, C. de procid. Fr.).

L» renonciation a I appel ne»! valable qu'aulant que le choix des arbitre» esl cuo- «até par ira acte notarié ou judiciaire, cl que le nombre de» arbitre» n’c»4 pas audessous de tniit (1019, C. rte procid. tr.,

'^Le. failli» qui Boni pas élé réhabilite» ne pourront être nomme* arbitres en matière de commerce.

Ne pourront pareillement être nommes arbitres, les personnes qui ne sont pas domiciliées dan» les t»uiis du Roi.

693- En c*» «le décès de l’une des parties, si parmi ses héritier» »e trouve un mineur ,

le compromis finit.

Le compromis finit aussi par le dcce», refus, déport ou einpéchemeui de I un de* arbitres, si le» parties ne procèdent d un commua accord à la nomination du nouvel arbitre (1042, ibid,)*

696 Le délai dans lequel le jugement doit être rendu est fixe par le compromis; à

défaut, il est de trois moi» à partir de la date de cet acte ; passé ce terme, le compromis finit (4007, Aid-)»

697. Pendant la dorée du compromis, la nomination des arbitres ne peut être révoquée que du consentement unanime des partie», et h* arbitre* ne pourront se déporter si leurs opérations sont commenrées (1014, ibid.).

Néanmoins, la nomination de* arbitre»

peut être révoquée si, posté lieu renient au «•ompromis, il est survenu de* causes qui donneraient lieu à récusation.

La révocation devra être proposée devant le tribunal de commerce dans la huitaine apres que ce* causes «ont survenues.

698. Les acte* de l'instruction et les procès-verbaux seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à

ommettre l’un d’eux (10! I , ibid. J.

699. K.n cas de décès de l’une «les parties, le délai pour instruire la cause et rendre le jugement, sera suspendu «lurant celui accordé aux héritiers pour faire inventaire et délibérer (4013, ibid.).

703. Pour le surplus des actes de la procédure, les parties elles arbitres suivront le» forme* et le* délai* établi* pour le* tribunaux, ci le» partie» n’en sont autrement convenues. .

7t>4. S’il est formé inscription de taux , même purement civile, ou s il * «'lève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront le* parties à se pourvoir devant le tribunal compétent , et les délai* du compromis continueront à courir «lu jour ou fine rident aura été jugé (101 3,C. ue proced. Fr.)

703. Le jugement arbitral est rendu a la majorité des voix, après une conférence entre le» arbitres ; il doit être motive.

7(10. Le jugement sera signé ]N*r chacun des arbitres ; et dans le cas où il y en aurait

«es arum «r», i » «u.»» »— . .

plus de deux , si la minorité refusait «le le signer, les autres arbitres en feront mention , et le jugement aura le meme effet que s’il avait clé signé par chacun des arbitres i! 010, ibid.). ....

707. Dans Lis trois jours de sa date, le jugement sera «lé pose par un des arbitres au greffe du tribunal de commerce auquel il aurait appartenu de connaître de la contestation , si elle n’avait été remise a la décision des arbitres (1020, ibid.).

708. Le jugement sera rendu exécutoire «ans aucune modification , et transcrit sut ies registres en vertu d’une ordonnance du président , qui dévia la rendre dans les trois jour», à partir de la remise du jugement au greffe (.161, C,Fr.).

Si les parties avaient compromis *ur I appel d’un jugement, la décision arbitrale Lra remise au secrétariat du sénat, et rordonna»ce d’exréulion «.-ra «ndne p»r le magistrat q»i présidé le sénat (1029, C. de procid. A*.}.

SARDAIGNE (De la Juridiction commerciale).

709. Les règle» sur l'exécution provisoire des jugements en matière de commerce sont applicables aux jugements des arbitre» (1024, ibid.).

710* Les poursuites pour le» frai» de dc- Iiôt , droits d'émolumeuts et autres semblables dus pour les jugements des arbitre» , ne pourront Être faite» que contre Je» parties.

711. L'opposition ou l'appel par voie de nullité contre les jugements des arbitres seront admissible», nonobstant toute rcnonciation & l’opposition ou à l'appel :

I* Si le jugement a été rendu sans compromis ou lions de» ter mtrs du compromis;

2* S’il l'a été sur compromis nul ou expiré;

.'■> S'il n'a clé rendu que par quelques arbitre» non autorisé» à juger en 1 absence des autres ;

4" S’il a été prononcé »ur choses nou demandées ;

5* Si les arbitres ont donné leur avis par écrit sans avoir conféré entre eux |I028, C. de proctd. Fr.) (I).

712. L'opposition est , aux termes de l'article précédent, formée devant le tribunal de commerce, si la valeur de l'objet en litige est au-dessous de la somme fixée pour l'appel. L’appel est porté devant le sénat , si la valeur s'élève à cette somme.

Dans le cas ou le jugement arbitral sera déclaré nul , le tribunal ou le sénat statuera en mfim» temps sur le fond de la contestation; s’il rejette la nullité, il ne pourra prendre connaissance du fond lorsque les artics auraient renoncé à l’appel dans acte de nomination des arbitre».

71 5. Les délais pour former opposition aux jugements de» arbitres, et pour en appeler, «ont les mêmes que ceux d'opposition et d'appel concernant les jugement» rendus par les tribunaux de commerce.

7 I I Les arbitre» décideront d’après le» règles du droit, ii moins que le compromis ne leur ait donné le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs (1019, ibid.).

<0 E« France . la jtirùÿriidriHC décide que la vole de f opposition » l’ordoiuuncr «tVrrçimfor. a est ps» adnluiMc dans l'arbllr.-g* forcé.

TITRE IV

De la forme 4e praeMer dam» les nam

ée rom narrer.

7 1 3. Comme 642 , C. Fc.

716. Le demandeur pourra faire donner assignation à son choix :

Devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur» son domicile réel, «ni a élu domicile par l'acte public ou par l’écrit sou» seing-privé qui contient l’engagement de commerce ;

Devant le tribunal dan» le ressort du-

uel la promesse a été faite et la marchants* livrée;

Devant celui dans le ressort duquel le paiement devait être effectué (420, C. de 1 procctl. Fr.).

Le» dispositions «h* deux alinéa qui précèdent, ne sont pL» applicables aux cause» de la compétence des juges de semaine ou de mandement , a moins que le défetnlcur ne se trouve sur le lieu de la promesse et de la délivrance de» marchandises, ou dans l’endroit désigné pour le paiement.

TITRE V

De la eoniralair pur corps en matière ée commerce.

717. La contrainte par corps en matière de commerce sera prononcée, sauf les exceptions et le» modification» ci-a pris, contre tout commerçant condamné pour dette commerciale au paiement d’une somme principale excédant trois cents livres [titrr I", toi Fr. du 17 avril 1832].

718. Lu contrainte par corps sera prononcée contre le» lion-commercants justiciable» de» tribunaux de commerce, dan» les cas où la loi civile les y assujettit.

La contrainte par corps sera, en outre , prononcée contre des individus non-commercanl» , lorsqu'il s’agira «le lettres de change tirées de» Etat» du Roi sur un lieu étranger, ou réciproquement.

Les tribunaux de commerce pourront , suivant les circonstances , prononcer la contrainte par corp* contre des individu» non-com merçants , lorsqu'il s’agira d’opérations decomiuerct maritime, ainsique de retraites ou d’eudosseruents de lettre» de

change tirée» par un commerçant sur un autre commercant, d'uu lieu sur un autre lieu des Etats du Roi.

h“J non-commerçants pourront aussi être soumis à la contrainte par corps pour toute autre opération de commerce, niais seulement lorsque de grave» indice» de fraude pèseraient sur eux, ou lorsqu’il y aurait présomption do fuite et d'insolvabilité. Dans ce» deux derniers cas, la contrainte par corps ne pourra (tse prnnoijcéc [ si die a est requise.

719. Les femme», le» hiles et les mineurs qui seront commerçants ne seroQl Sujets à la ctintmintc par corps, que pour les fait» relatifs au commerce qu'ils exercent habituellement.

720. Iji contrainte par corps ne pourra être ordonnée pour l’exécution des jugements prononcés par de» arbitre» contre des personnes uou-conunen aiite». Il en Sera de même pour l'exécution des jugements prononces contre les veuves et Je* héritier» des commerçants poursuivis devant les tribunaux de commerce, conformément it la disposition de l’art. 677.

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