C- Fr., diffX
• Tout endosseur a le droit «Tniger de celai qui lui transmet une lettre de change, un eodouecnml
44. Lorsqu’il s’agit d’une lettre de change qui a eu plusieurs exemplaire», le tiré n'e*t femi, même après avoir accepté sur première , d’en payer le montant sur deuxième «•! troisième , que lorsque l’cndosscincnt sera régulier ou régularise.
4 2- La lettre de ch ange endossée, présentét à l'acceptation après la foire, ou après son échéance, doit être proiestéc en cas de nonacceptation.
Si, à l’échéance, la lettre de change n’est nas présentée, l’accepteur peut en déposer le montant en justice, pour sc mettre à l'abri «le toute poursuite ultérieure (4257, C. AV.
I.cs dommages résultant du retard «lans la présentation de la lettre tic change, sont à la charge de celui à qui la faute peut en être imputée.
S’il survient une dépréciation dans la valeur des monnaies, et que le porteur, sur l'avis qui lui en a été donné, n'ait pas été prendre l’argent h l’échéance, l’accepteur ne sera tenu de payer qu’en monnaie ayant cours lors de l’échéance (4).
4 3. (Ici ni qui accepte une lettre de change est tenu d’en payer le montant, sans pouvoir opposer «l’autre exception «pte celle résultant il un paiement anu-rieurcnicnt effectué ou d’une compensation (F. art. 4 4,$ 2) (2) (421, C* Fr.).
Le porteur doit, en cas de non-paiement, faire protester, pour conserver son recours contre le tireur et les endosseurs; niais il conserve toujours scs droits contre l'accepteur, lors même que le protêt n’aurait pas «:té fait (162, I G8 et 470, C. Fr.).
4 J. Les protêts «le lettres de change tirées en foire, doivent être fini* jusqu’à dix heure* du soir, le jeudi de la semaine de paiement. Cependant les lettres de change peuvent être pa v« es par compensation aux foires oïdinaires, pétulant la semaine de paiement (3).
régulier . A moins qu'il n’y ail renom- '• ctprej*umeul! «Ki 1*riUme..t. en recelant h traite atcc cndûsaetueol ea Manc. •
L'endossement an blanc pour le* lettre* de ch uig* j propre» tkmcnro lonjour* intrnlit (13 el 13, Loi du 18/mJM IMÔ).
J.'ffrflrf# 14 rfr relie toi renferme ifr* «firpoofron» IMmarnt (rufibirr-
; I) l. orti'le 7 «lr la loi dn IP. jttiiel 1830 abroge le ’ci nier | «le l'ait 12, qui impoaait aux Juif» l'obligation .le |>irl«r clie* Ici chrétien*, le montant de In Ici Ire «U- «lange , qu iU axaient toutcrilc ou dont i * étaii n debiteur*.
LnrUele- 6 de In Ici du 18 juillet IRD supprime 'a dispo»it>on dn l'art. 12 de nfdtWMWi qui ohtlycait le itclHlcur «le donner «fis su p .rieur de seoir retirer le montant «le la lettre de change.
:2 Tout axai Didier c* ft»i qui l‘a >o;isrrit «xmmle débiteur principal (dppnufio au Code de prored.
1 12. C- Tr i.
(3) D’après Partirle 8 de la Ici da 18 Juillet 18îft, il e t dit : .V l'n venir tout protêt raute de paiement
qu'il *'agt*»e de lettre» de change payables en fier.' .u autre», ne pourra Atre fait que jusqu'A »epl heure* du *t.ir, le jour de l'échéance; il e«i sera de ném de* omit fi faille it'arr/platian. » <131. C. Fr )
1/écManee de* Icllrr* de change . üri*« « n foire pour te» foires de Piques cl de S»inl-lllcbel, p Siée au jeudi de la semaine du paicmeuts , et au J :
Toute lettre de change h jour fixe ne peut être payée avant l'échéance, sans danger. Si le paiement a été effectué par compensation au pré|tidicc d’un tiers, la compensation sera nulle, à moins qu’il ne s’agisse «l'une lettre de rhange propre (4 44 , C. Fr.),
Les lettres tireurs sur foire qui n’arrivent qu’a près l’échéance , et après la clélurc de la foire, seront protestees 24 heures après leur arrivée. I,es dommages qui pourront en résulter seront supportés par l’auteur du retard.
15. L’usance à Leipsick est «le 4 4 jours, qui commenceront à courir du lendemain «le l’arcepiation, y compris les fêtes et dimanches. Il en sera d«* même de l’échéance «les lettres de change à vue, ou à plusieurs jours ou mois de vu<? (132, C. Fr.).
Si la lettre de change est à un ou plusieurs jours ou mois de date, l'échéance courra du lcn«leinaiit de sa date; elle devra être immédiatement acceptée, si elle a élé présentée avant l'échéance; sinon, le tiré ne sera plus obligé.
Au contraire, toute lettre de rhange ii vue est payable dans les 2 1 heures. Il en sera «le même en temps de foire pour les lettre* qui arriveront après l’échéance.
Celles tirées en foire seront remises au preneur, désqnc la valeur en aura «Hé fournie, à moins «le conventions contraires.
Si une lettre de change à vue on i* uonce n’a pas été acceptée h première présentation, mais après le départ du premier courrier, l'échéance commencera à courir du jour de la présentation, qui devra être spécialement énoncé.
Les lettres de change payable» à mi-février ou à mi-septembre sont échues le 44 du mois.
Après l’échéance, le porteur sera tenu d«? faire protester, et «le renvoyer la lettre «le «.bauge avec le protêt; sinon, il perdra son recours contre le tireur ou les endosseurs. Aucun jour «le grâce ne sera accordé après l'échéance (155, 4 CS et 470, C!. Fr.) (I).
IR. L’éehcance des lettres de change à un ou plusieurs jours ou mois de date, ou à jour fixe, dont le paiement doit «Hre fait dans un lieu différent du domicile du tiré, sera déterminée par la présentation.
Si elles sont à 8, I I ou plusieurs jours «le
janvier pour le* Turf» de la non» elle année , ou au 13 il teil uu diiua licite.
IAVbranrc après (cire . court à partir «lu lundi qui «uU lu semaine de paiement , pour les foire» de ■4 |iiej et de Saiut-Miebd . et A partir du f G janvier pour a foire de ta nouvelle année (C. Auguste , I. 2, n - 2178, 20S3 et lits).
il) « Le« k-ttre» de chance ou effet* de «vwnmrree, tout rCchêtuce tombe un iiinunrtie ou jour de frie, irx ront t ire payée* le four «mt râble suivant , el pro- .e»<er» rn ca* de non- paiement (,4rf. 1, lui du 18 in IM I8IQ; 131, C Fr., diff.).
I.'érhéanre de* lettre» de dianffi’ et de* effet* de tournait»» |»ya4i4m * mà nin4atm n«ée iou]«iar* au 13 lu mal», mu» é^ard au n«uubre de piur* doul m corniu»« le uxiit (Jri. 4, l.vi du 18 juillet 1840).
SAXE, Leif&lck {Dut Ultra de change).
vue, l'échéance devra se compter non du jour de l'acceptation , mai» de celui de la présentation. L'accepteur, k cet effet , sera tenu d Indiquer U date de cette présenta* tion.
Si une lettre de change est payable à Leipsick par un négociant de cette ville, au profit d’un tireur domicilié ailleurs, le paiement, sur la demande de celui-ci , pourra t’effectuer k son domicile , mais à ses risques et périls, et avec déduction d’un droit de commission.
Si le paiement n’a pas été réclamé le jour de l'échéance, le débiteur pourra en faire le dépôt judiciaire sans être teuu d’en donner avis préalable au porteur.
47. $i un tiers veut intervenir et accepter la lettre de change, le porteur ne peut s’y refuser; mai* U doit auparavant faire protester, sc faire remettre le protêt, et indiquer sur la lettre de change, que lacceptation a eu lieu par intervention et sous protêt (1 26 > G. Fr.).
Lorsque le tiers est intervenu pour l’un de* endosseurs, il doit le désigner; sinon, l'acceptation est censée faite eu fa vêtir du tireur. L'inter venant doit en outre rembourser tons les frais; il succède à toutes le» obligations de J’ac* epteur , comme à tous le» droits du porteur ou des endosseurs au profit desquels il e*t intervenu.
Ltaci-pttition |>eut être restreinte; il est libre au porteur de l'admettre, mais il doit dans ce cas faire protester pour le surplus 1,124, C. F,.).
\ 8. Le rechange s’opère par une nouvelle traite; cette retraite ne doit pas contenir la mention de l'air tir rreue en fourni <fo change tirées sur d'autm places ; l'insertion, »i elle avait lion, serait considérée comme nulle et non avenue (178, C. Fr.).
Les lettres de change des chefs de maison •ur leurs facteurs , ou réciproquement , doivent être proteslée» en cas de non -acceptation ou de non-paiement.
4 11. Lorsque fa lettre de change est protrstcc faute de paiement, le porteur doit d'ii bord exercer son recours sur le dernier endosseur, eu icmontant et suivant ainsi l'ordre des endossements jusqu'au tireur, à moins d’ordre contraire |164, C. fV.,
AK î.
20. Le porteur peut poursuivre 1 accepteur sans que le» autres intéressés cèdent d'être débiteurs solidaires jusqu'à parfait paiement; il peut aussi exercer *on recours contre le dernier endosseur en remontant ju-qu’à l'accepteur. sans intervertir l’ordre prescrit par I article précédent, jusqu'à cC qu'il ait été intégralement remboursé (1) friàt.).
lit U porteur ne pont exercer de recours contre l>t*W»eur procèdent, f’H a proroge >■ lettre de ebort^ ou accorde on dêj*i nu débiteur ( .4 trnend Ut «a Coif 4* protM. ciriU, | 14).
24 . Letirettr,en cas de non-acceptation, est tenu, lors de 1a notification du protêt, de fournir des garanties pour le paiement intégral jusqu'à 1‘échéaoce (120, (à Fr.).
En cas de non-paiement, dés que le protêt est notifié, le débiteur peut être contraint selon le droit de change.
22. Toute lettre de change sera payée dans la monnaie qu'elle indique, ou suivant les monnaies eu usage (115, G. Fr.).
23. Le facteur qui prend une lettre de change pour son patrou , devra la faire tirera l'ordre de cclui-ci ; s'il fa prend à son propre nom , il demeurera obligé comme débiteur principal.
24. Les trois premier» jours de U semaine de paiement sont consacrés, après l'heure finale de la foire, U établir à la bourse des comptes de compensation ou reseontrei entre les négroiauts; le débiteur eut surtout tenu de s’acquitter envers son créancier par ce moyeu.
A cet effet, suivant 1*411 1", chaut. c négociant tiendra un mémorial, spécialement destiné à comprendre ses compensations de foire, avec indication du lieu, du temps, de la somme et des noms de ceux envers lesquels les compensations seront opérée*; ceux-ci doivent être présents, t.* compensation est parfaite lorsque fa somme a clé agréée par le débiteur, et qu’elle a été visée et légalisée par le tribunal de commerce.
l'ne dette portée dans un iiiemori.tl comme coin pensée , c»l regardée comme éteinte aux risques de celui qui l'a reçue.
Chaque memorial de foire ou livre de compensation, qui s’accorde avec le mémorial de l’autre partie, fait pleine foi en cas de contestation, à moins de fraude.
Celui qui ue tient pas un mémorial régulier doit, si (si réquisition de son créancier, donner une assignation sur ses débiteurs ; celte assigna lion sera assimilée à une transcription de la compensation sur un mémorial , et sera considérée comme valant quittance.
Les transcriptions faites sur le mémorial par les mandataires, dûment munis des pouvoir* nécessaire-, front également obligatoires.
Toutes ces règles «ont applicables dans l’intervalle des foires.
25. Si, dans Ici trois premiers jours de paiement, le débiteur n’a pa* pu faire admettre fa compensation par le créancier, il devra payer le jour de l’échéance soit par caisse soit par mandats.
Le créancier peut accepter ce* mandats, s’ils sont offerts 1c jour de l’échéance, et au plus tard avant trois heures du soir.
Mais s’ils ne sont pas acquittes, il a le droit de les rendre et de réclamer le paiement en espèces, et, û défaut, d'exercer des poursuites selon le droit de change.
Si l'accepteur n'a pas effectué le paiement en entier, lu porteur peut, en accordant un délai pour le surplus, déposer fa h lire de
change chez un notaire, ou U faire cacheter et la reprendre; sinon, il devra faire protester (4).
26. Le tireur peut exercer des poursuites contre le preneur, qui a reçu fa traite et qui n’en paie pas la valeur, sans que celui-ci puisse opposer aucune exception.
Le preneur, qui ne doit fournir la valeur qu’aprè» avis de l'acceptation , devra remettre au tireur une leiire de change ôiii* rimairv, en vertu de laquelle celui-ci pourra exercer au besoin des poursuites. Mais, si l’acceptation n'a pas eu lieu et que 1a lettre revienne proteslée, le tireur sera tenu de restituer au preneur la traite intèrinmùt ou les fonds qu’il aurait touchés, et de lui payer tous dommages et intérêt».
27. Nui ir*«st tenu d’accepter ni de payer une lettre de change, s'il n'a reçu préalablement une lettre d’avU; cette lettre d’avis doit être expédiée par le plu* prochain courrier , on transmise avec fa lettre de change elle-im-nic.
Cette lettre d’avis doit contenir , pour le compte de qui lu traite est émise, comment la provision a été* faite, et de quelle manière le remboursement aura lieu.
Tous 1rs dommages résultant de l'inobservation de ces conditions, sont à la charge du tireur, quand la lettic de change n'a pas été acceptée , sans qu'il puisse exercer son recours contre le tire, qui a refusé l'acceptation, celui-ci fût-il même son débiteur.
28. Toute lettre de change seule doit être immédiatement envoyée a sa destination .
Si elle est par première ou seconde, ou à époque de vue, fa première devra être aussitôt également expédiée, afin que le preneur puisse 1a présenter à l’acceptation ou fa taire protester ; la seconde pourra être négociée.
Seulement, le preneur sera tenu d'indiquer sur le second exemplaire entre les mains de qui se trouve le premier; le porteur devra en exiger le paiement à l'échéance, et faire protester , *ou* peine de perdre son recours contre le tireur.
2ih Si la faire est prorogée, le tiré ne sera tenu d'accepter une lettre du change, tirée sur celte faire, qu’au commencement de fa faire.
Si elle avait été proteslée, il u*en éprouvera aucun préjudice; le porteur devra et* donner avis à son correspondant ou lui renvoyer la lettre de change. Le débiteur remboursera au créancier le* intérêts au prorata du temps écoulé.
Le paiement par intervention peut être fait valablement, malgré la prorogation, depuis 1e jour où la faire devait s’ouvrir
(I) Les mandas . «a cm de refus de paiement, donnent lieu an meme retours et au me rire mode d'aterciee de recours, que lorsqu'il s’agit d'une lettre de charge (187, C. Fr.).
SAXE, LctrsiCK [Des Cour liera).
jusqu'au jour fixé pour son onverture.
30. Nul débiteur ne sera tenu de payer des intérêts, agio ou rechange, s’il n'est pas établi que le porteur, faute de paiement, a emprunté sur lettres de change; mais si cette preuve n'existe pas, le change, les frais et les intérêts seront seuls payés.
Le tireur n'est tenu que de rembourser le rechange de la place sur laquelle la lettre de change était payable, et non celui de toutes les places où elle a été négociée, h moins quelle n'ait été tirée à l'ordre du preneur, avec pouvoir de la négocier où hou lui semblerait.
51. Pour établir létaux des changes, ainsi que cela a lieu dans beaucoup de place» de commerce, douze négociants, dont six notables habitants de Leipaick nommés parle tribunal, et six étranger» nom mes par les étrangers présents dans la ville, se réuniront à la bourse la première semaine de la foire: apres avoir pris l'avis des marchands et courtiers, il» détermineront, à la majorité, le taux moyen du change. Ce cours, ainsi fixé, sera rendu public à Ta diligence des courtiers, au uioyeu de bulletin»,
mai» il ne pourra aucunement préjudicier aux convention» respectives des partie» [F. Oni. tlts courtiers de l8l 8, ait. 42).
32. Toute lettre de change quelconque [lettres de change , lettres de change propres et mandats) est prescrite par un an, six semaines et trois jours après son échéance [Art. 10 et H, Loi du 18 juillet 1840 ; 180,
Si le créancier décède dan»* l’intervalle, SC» héritiers jouiront d’un delai double. Les fondations pieuse» profiteront du même délai.
35. Si une lettre de change a été égarée, le debiteur, qui reconnaît sa dette, sera soumis aux lois de change ; le porteur devra cependant lui donner caution.
34. Si le tireur suspend ses paiements, ou tombe en faillite après l'acceptation ou le paiement, le tiré aura la faculté de se retnboiuser sur les marchandises ou autres valeurs qu'il avait en commission, nu qu’il avait reçue» du tireur à tout autre titre, lors même qu'elles seraient firappees d’opposition ou d’inscription» quelconques ; seulement il sera tenu de rendre I excé*