‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 956 sur 1208 · ORDONNANCE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE

suit LES COURTIERS ,

Dn 7 nar* ISIS.

CH a ri tre i.— De* courtiers ordinaires.

1. Les courtiers sont de» fonctionnaires publics destinés à servir d'intermédiaires dans les transaction» commerciales. On distingue le» courtiers oidinaii-es et les courtiers de foùe.

2. Le» courtiers doivent être âges de vingt-cinq ans et suffisamment instruit», avoir une réputation intacte, et professer la religion chrétienne.

3. ut* courtiers seront choisis par le magistrat, parmi les candidat» présenté» par 1 assemblée de» commerçants.

4. Le nombre des courtiers varie suivant le» besoin» du commerce; il ne peut cependant pas être restreint, si ce» besoin» viennent à diminuer.

3. Les courtier» se divisent en agents de change et courtiers de marchandises. Le» courtier» de Tune de ce» deux classe» ne pourront pas exercer le» fonctionsde l'autre classe; il» seront cependant aptes ;i remplir le» place» vacante» de l'autre (77. C. Fr ).

6. Outre les condition» générale» exigées, pour exercer le» fonctions de courtiers , chaque candidat devra posséder des connaissances spéciale».

7. la?» courtier» de marchandise» devront, autant que possible, connaître, chacun plus particulièrement, une certaine catégorie de marchandises, sans que leur* fonction» puissent néanmoins être réduites h cette seule catégorie.

8. Les commerçants, charge» de présenter de» candidats, rejetteront tous ceux qui ne réunissent pas les conditions exigées par l'art. 2; le» candidat» qu’ils auront désigné», seront soumis à un examen particulier.

91» 12. Ce» épreuves seront faites par un comité de trois commerçants, nommés par l'assemblée des négociants; le comité interrogera les candidats, et le» classera selon l'ordre de leur mérite.

43. f.c préavis est transmis à l’assemblée de* négociants, qui choisira ceux qu’elle veut présenter.

14. Ceux qui auront été présentés ne seront pas soumis à de nouvelles épreuve».

45. La présentation sera adressée au magistrat, qui la confirmera ou la rejettera ; s’il la rejette, il en donnera le» motifs. On pourra *c pourvoir devant le Roi contre cette décision.

4fl. Les courtiers, ainsi nommés, prêteront serment devant le magistral, et recevront de lui le dipïAme de leur office.

47. Cette nomination sera notifiée anx commerçants, et insérée dans les papiers publics.

<8. Les courtiers devront être citoyens.

dant, après que sa créance aura été intégralement soldée.

53. Celui qui aura acheté des niarrhandises avec réserve d’escompte ou remises [disconto oder rabat) ne pourra faire usage de cette faculté, que le lendemain du jour du paiement, ou le vendredi de la semaine de paiement; sinon, le créancier ne sera pas tenu de l’accepter (1).

56. Le payeur et le porteur «l'une lettre de ehange, qui ignorent l'un le nom de celui qui doit recevoir, et l’autre relui qui doit payer, sont tenus de se présenter devant le greffier du tribunal, et de faire le» démarche» nécessaires h la bourse, pour rechercher celui qui doit acquitter ou toucher le montant de la lettre de change.

Art. 9, Loi du 48 juillet 1840. Les disposition» des art. 3 et 4 de l'édit du 22 décembre 4 699 (22 ddc.4 700) sont entièrement abrogées par l'édit du 23 décembre 1829.

(I)Ob «toit entendre par escompte Ici , le rabais d'usage que l'acheteur »e réserve de faire sur les iDiurhaaJiie* qu'il achète, payables plus tard.

| ou s’ils ne le sont pas lors de leur nomi- , nation, ils devront se faire naturaliser ; immédiatement après.

• 49. Le ministère de» courtiers sera res-

treint aux operations commerciales de la ville de Leipsick.

20. Il est interdit aux courtiers de «e livrer à aucune affaire pour leur propre compte, ou de s’y intéresser directement ou indirectement, d'endosser des lettres de change, de garantir du croire , d’entretenir à l’étranger des correspondance» commerciale*; et d'opérer hors de la ville, de distribuer des bulletins sur le cours de la bourse et le prix des marchandises , autres que ceux qui sont imprimé»; les contrevenants seront deâtmiù (85 et 86, C. Fr.).

21. Le courtier, qui se rend acquéreur ■ de marchandise* dans une vente publique,

doit indiquer son commettant, des qu'il en est requis ; s’il ne petit désigner un acquéreur, qui s'engagerait à payer dans les trois jours, la vente restera aux frai» et risque* du courtier.

22. Les courtiers auront le droit exclusif de faire toutes les opérations de courtage relatives aux papier», au change des monnaie» et aux marchandises (79, C. Fr.).

23. Le salaire des courtiers sera fixé de la manière suivante :

Ie Un pour 4000 pour les opération* relatives aux papier» et aux monnaies;

2* Demi pour 400 pour le» opérations des marchandise».

3Vj

fie taux pourra être réduit «lu consentement de» partie». Daiw chaque cas particulier* cette réduction pourra être prononcée par le magistrat d'une manière générale, si le» circonstances l’exigent; mais alors un avis préalable de» commerçants sera nécessaire.

24. Ceux qui * sans Être courtiers, se livreront aux opérations exclusivement attribuées aux courtiers, seront condamnés & une amende de 20 écus; si, quinze jour» après, l'amende n’est pas payre, elle sera remplacée par Femprisonnement, à raison d'une semaine d’emprisonnement pour 5 écu*.

25 il 27. Les courtiers doivent chercher il favoriser tout ce qui concourt au bien du commerce, et à réprimer au besoin tout ce qui lui est contraire, et tout ce «pii tendrait à atténuer le crédit public à Leipsick.

2H. I.es courtiers qui aur«>nt répandu ou conooui u & répandre des faux bruits, «le nature à exercer une influein e fâcheuse sur le commerce, seront punis, selon les cas, d’une amende ou de la destitution (119, C. penal Fr.),

29. Les courtiers doivent avoir en vue l'intérêt des deux parties, qui emploient leur ministère.

50. Ils ne peuvent le refuser aux personnes qui le requièrent, à moins qu'il n'en résulte une collision dans leurs obligations.

31. Les courtiers doivent garder un silence complet sur le» opérations «jui leur sont confiées, sauf l'exception portée en l’art. 27 (19, arrêté du 29 germinal an » v\

52. Ict courtiers dresseront pour chacune «le leurs opérations un bordereau, dont ils remettront un exemplaire à «liacune des d«*ux parties contractantes; ce bord créa tl con « i end ra :

1 * La «laie de l’opération ;

2 Le nom «le l'acheteur;

5 t.'elui du vendeur;

1’ L'objet de la vente;

5 Le prix convenu ou le cours ( s'il s’agit de papiers);

6® lors con«litions accessoire»; par exemple , l'époque nt le mode de la livraison ou du paiement, la qualité des marchandises...., etc.;

7’ La signature et le sceau du courtier.

35. Chaque courtier tiendra un journal, exclusivement destiné à scs opérations ; chaque feuillet portera l'empreinte de son sceau; il devra, au besoin, en délivrer des copies i84, C. Fr.).

34. Ce journal ne devra contenir aucune rature, su rcliarge ou interligne. Si le courtier commet une erreur dans la rédaction d'un article, il dévia en faire une seconde rédaction, avec la mention quVIle sert à réparer une erreur: le tout sou» peine d'une amende de 5 écus; il indiquera en marge le renvoi de la première à la seconde rédaction.

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