‹ Concordance entre les codes de commerce étrangers et le code de commerce françaisChapitre 963 sur 1208 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Des ftersonnes capables de contracter.

4. Tout individu du sexe masculin, majeur de vingt-cinq ans, qui n’est plus sous

la puissance paternelle, et qui a un domicile réel, peut contracter des opérations de change.

2. Sont exceptés: les ecclésiastiques, les maîtres d’école, les gens d’église, les soldats, les sous-ofHciers et les bourgeois ou paysans qui ne se livrent pas au commerce. Toutes lettres de change souscrites par eux ne vaudront que comme simple» promesses (632, 0. Fr., diff'.).

3. Tous ceux qui sont sous la puissance paternelle ne peuvent souscrire ni endosser aucune lettre de change; leur engagement ne peut même être ratifié à leur majorité ; les héritiers du créancier ont la faculté, cependant, de réclamer le paiement des frais et intérêts. I,es créancier», qui se seront fait payer, seront condamnés à une amende de dix pour cent (44 4, C. Fr.).

4. Un capable, signataire, avec un incapable, d’une lettre de change, est seul tenn d’en acquitter le montant, sans conserver aucun recours contre lui.

Il en est de même, à l'égard de» etrangers incapables, domiciliés dans le duché.

5. Toute femme, commerçante pour son propre compte ou concurremment avec son mari, peut, lorsqu’elle a atteint l'Age voulu, souscrire des lettres de change sans l'autorisation de son mari ou de son curateur cl être soumise au droit de change. Dans ce cas,elle ne peut jouir des bénéfices accordés aux femmes par 1rs lois; si elle s’engage comme caution , elle ne pourra opposer les dispositions du sénatus-consuite Velléïen. Le. reste comme 443, C. Fr.

SAXJl CO BOITIl G -GO TH A .

DE L OiDOXV WCL MR LE GU VICE DE 177».

(F. Mtismcr, t. i, p. 70!).

907. On distingue les lettres de change tirées des lettres Je change propre*.

908. Dans la lettre de change propre le souscripteur se charge d u paiement. ’

909. Dans la lettre de change tirée, le tireur donne Tordre à une personne de payer b un tiers.

Dt la forme Ht la lettre de change.

916. Comme 4 40. C. Fr. Il est ajouté : Il faut qu elle contienne l'expression lettre de change, ou que le tireur déclare se soumet, tre au droit de change.

91 f. Une lettre de change, qui n'einrimcrait pas la valeur fournie, est valable des son acceptation (140, C. Fr., diff.).

912. S’il y a présomption que la lettre de change ait pour objet une dette de jeu ou toute autre cause illicite, le juge peut déférer le serment décisoire au créancier.

De la capacité de contracter .

913. Tout négociant , majeur ou mineur, toute femme mariée ou non mariée, qui exercent en leur propre nom le commerce , peuvent valablement souscrire ou endosser une lettre de change.

914. A l’exception des individus compris dans l'article précédent, cette faculté n’est accordée qu'aux personnes du sexe masculin, Agées de vingt-cinq ans, non militaires ni paysans.

94 3. Tout mineur de vingt-cinq ans, non commerçant, est iucapabledc souscrire une lettre do change, lors même qu’il serait fonctionnaire public, ou émancipé, et qu’il déclarerait sous serment se soumettre à l'obligation contractée (44 4, C. Fr.).

Page 1