Comme 1 19 et 162 , 1 1 , C. Fr
954. Lorsqu’une lettre de change, venue d’un lieu different, a été protestée, le porteur devra retourner le protêt et la lettre de change, courrier par courrier, à la personne qui la lui a envoyée.
936. Le protêt doit être fait en justice ou par le ministère d’un notaire (173, C. Fr., diff.).
937. Le porteur d'une lettre de change protestée faute d’acceptation peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs, tant pour lecanital et le* intérêts que pour autres frais et dommages (1 20, C. F '.).
938. Le protêt foute de paiement donne au porteur le droit de poursuivre l’accepteur, le tireur et les autres endosseurs (164, C. Fr.).
939. Faute de protêt , l accepteur seul peut être poursuivi 1168 ef 170, C. Fr.).
960. Le porteur d’une lettre de change protestée peut, à son choix, poursuivre l'accepteur ou les endosseurs (r • art. 963) (164, C. Fr.).
961. Le porteur qui veut exercer des poursuites contre l'accepteur doit en informer le dernier endosseur qui le précède.
962. Le* endosseurs auxquels le protêt a été notifié sont garants de la dette entière.
963. Le porteur qui exerce son recours contre les endosseurs doit s’adresser d’abord au dernier, ensuite à l'avant-dernier, et ainsi de suite en remontant jusqu’au tireur (1 9 , ord. de Leipsick ; — 1 64 , C. Fr., diff.).
964. Cette disposition ne reçoit pas son exécution, si le porteur doit borner son recours au dernier endosseur, en cas de nonpaiement.
De la procédure relative au change.
963 et 966.Celui qui ne paie pas une lettre de change, qu’il s’est engagé a acquitter, est contraignahle par corps, selon les formes prescrites parl*loi(Lo* Fr.dui i avril 1 832).
967. Le debiteur soumis à la contrainte par corps est gardé il son domicile; il ne peut être conduit en prison que de son consentement.
968. Les frais de garde et d entretien sont k la charge du débiteur, ou du créancier, s’il ne peut y subvenir lui-même. Le juce doit en déterminer le montant, d après la position personnelle du débiteur.
969. La contrainte par corps dure, tant que le débiteur n’a pas payé au créancier capital, frais, intérêts et tous les accessoires.
SAXE- COBOL' HG-GOTH A (De» Lettres de change).
970. Si, parla faute du juge, le débiteur prend la fuite, le créancier peut exercer «on action en garantie contre le juge, tant pour la dette principale que pour se» accessoire*.
971. Si, après avoir subi l'emprisonnement pendant deux ans, le débiteur ne peut rembourser «on créancier, il sera censé banqueroutier volontaire, et après une enquête et un jugement, il pourra être détenu dans une maison de force , où il travaillera, jusqu'à ce qu'il ait payé le montant de sa dette ou obtenu son élargissement (art. 5, loi franc, du 17 avril 1852, sur la Contrainte par corps, dt JJ.).
972. Il ne pourra pas être sursis, même par lettre de répit, aux poursuites relatives aux lettres de change.
De la prescription.
975Toute lettre decbangetiréeest éteinte
un mois après son échéance; il y a alors présomption de paiement (168, C. Fr., diff.).
971. Toute action en paiement d'une lettre de change propre se prescrit par l'expiration d'une année saxonne (un an six sent ainn et trois joursjà partir desonécliéance. Ce délai passe, elle ne vaudra que comme simple promesse [Ibid., et 189, C. Fr.).